Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747

Cour de cassation

Mme [Q] [B] réclame la somme de 4 432 € au titre des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées et qui ne lui ont pas été réglées, en précisant qu'elle travaillait tous les jours du lundi au vendredi et qu'elle était, souvent, contrainte d'attendre l'arrivée tardive du veilleur de nuit ; qu'elle demande, en outre la somme de 443 € correspondant aux congés payés afférents ; aux termes de l'article L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072

Cour de cassation

plus d'heures que prévues dans le cadre du chômage partiel, quand elle constatait que la demande de Madame [N] était étayée par ses plannings de travail et que l'employeur ne produisait aucun élément contraire, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve des heures de travail par elle accomplies, violant l'article L. 3171-4 du code du travail.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.796

Cour de cassation

manuscrit des heures travaillées pour la période de janvier à mars 2012 et des tableaux informatisés pour la période d'avril à août 2012 sur lesquels figuraient un relevé des heures travaillées chaque jour et qui a dit ces éléments pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de communiquer ses propres éléments, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

; que c'est pour cette raison que les bulletins de paie mentionnent à compter du mois de février 2008 que Mme [D] est responsable de magasin ; qu'aucun des bulletins de salaire produits aux débats ne mentionne d'heures supplémentaires ; qu'au vu de ces éléments, la salariée étaye suffisamment sa demande de paiement d'heures supplémentaires, conformément à l'article L3171-4 du code du travail ; que l'employeur est en mesure d'y répondre en justifiant du temps de travail et des heures effectivement réalisées par la salariée ; que sur ce point, la société [F] se contente de fournir trois attestations dont deux émanant de clients de la boulangerie et une copie de planning informatique ; que les attestations des deux clients relatant qu'il arrivait que Mme [D]…

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.499

Cour de cassation

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Peinture Plozner Pfastatt à verser à M. [N] les sommes de 2 492,21 € au titre des heures supplémentaires, de 249,22 € au titre des congés payés afférents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, employeur fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures complémentaires aux seuls motifs que le salarié démontrait la réalité de ses fonctions et l'existence de temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 1°) ALORS AU DEMEURANT QU'en allouant au salarié le montant qu'il demandait sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.705

Cour de cassation

sur les lieux en dehors de ses heures de présence et produisait à cet égard des attestations, ce dont il résulte qu'elle n'étayait pas suffisamment sa demande par des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en retenant que la salariée produisait des éléments préalables de nature à étayer sa demande, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, le contenu des attestations versées aux débats par l'intéressée, ni vérifier si elles étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses…

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832

Cour de cassation

par Mme [K] d'heures supplémentaires ne résultait pas de ce que la salariée avait transmis chaque quatorzaine des récapitulatifs d'heures où figuraient ses horaires dépassant les 35 heures hebdomadaires ainsi que le volume de travail qui lui était imposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

elle présente un récapitulatif de son temps de travail sous la forme d'un tableau récapitulatif des heures de travail, avec récapitulation hebdomadaire, mettant l'employeur en mesure d'y répondre, horaires de travail correspondant à l'étendue de ses fonctions dépassant le cadre horaire contractuel de 38 heures par semaine, soit 165 heures mensuelles -en vertu des dispositions des articles L.

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