Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

par le salarié, ainsi que des courriers électroniques qu'il avait adressés en dehors des heures habituelles de travail, le salarié avait fourni des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en jugeant que la production par le salarié de témoignages de clients de…

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

apos;appel a statué par un motif inopérant et violé l'article l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la…

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-11.490

Cour de cassation

» ; qu'en statuant ainsi, cependant que les factures indiquaient le nombre d'heures réalisées par mois, de sorte que l'employeur pouvait y répondre en produisant ses propres éléments, et que ce dernier ne produisait aucun élément contraire, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

; que Mme [A] invoque plusieurs manquements graves de l'employeur à ces obligations à savoir : le non-paiement des heures supplémentaires réalisées, le défaut de visite médicale tant à l'embauche qu'à l'occasion de la reprise après un congé pour maladie grave, une rétrogradation sans son accord, le non-paiement de la prime d'intéressement, le non-paiement de la prime de TVA ; sur les heures supplémentaires ; que selon l'article L.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

en vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

; qu'il a saisi, le 2 novembre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié par lettre du 13 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

la base forfaitaire d'un temps de trajet quotidien est totalement insuffisant à étayer sa demande »; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait des décomptes de ses temps de trajets suffisamment précis pour que l'employeur y réponde en fournissant ses propres éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4 et L.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779

Cour de cassation

versement de primes et que cette pratique avait cessé en novembre 2009, sans examiner les éléments ainsi produits qui étayaient les demandes du salarié pour la période postérieure ni rechercher si, pour cette période, l'employeur justifiait des horaires de travail réalisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3171-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

apos;un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à une indemnisation. En l'espèce, l'employeur a maintenu le principe des astreintes. Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [V] tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celles des autres heures de travail ; l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu' "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parle salarié.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.423

Cour de cassation

de la chaussure. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.965

Cour de cassation

; que sur la période d'emploi du salarié du 3 mai au 29 juillet 2012 et du 3 au 14 septembre 2012, correspondant à 69 jours travaillés, la Cour accorde à M. [V] [N] la somme brute de 2 558.52 € au titre des heures supplémentaires non payées (taux horaire majoré de 12,36 € x 3 x 69) ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que cette exigence n'est pas satisfaite par la seule production d'attestations de salariés imprécises quant aux périodes visées et aux horaires accomplis et qui ne sont donc pas de nature à permettre à l'employeur de répondre…

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