Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

, souligne que certains messages communiqués ont été imprimés après la fin d'exécution du préavis, à des heures ou des jours où M. [N] [U] était chez lui et précise que les heures mentionnées sur certains messages sont erronées, les réponses étant adressées à des heures antérieures à celles des demandes. Au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

alors qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, qu'il avait la responsabilité d'organiser ses heures de travail, que la société n'a jamais eu connaissance des relevés des heures effectuées semaine par semaine par le salarié ni les agendas communiqués seulement en cours de procédure. Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

; or l'introduction d'une instance initiale interrompt le délai de prescription ; en l'espèce, il est constant que Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de MULHOUSE par acte introductif d'instance en date du 19 juillet 2012 ; dès lors les demandes présentées en cours d'instance, même à hauteur de Cour, ne peuvent être considérées comme prescrites ; sur le fond, s'il résulte de l'article L.

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

à l'employeur d'y répondre et que l'Association ne produisait, pour sa part, aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en les déboutant cependant de leur demande la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt…

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

du salarié au regard de chacun des critères cumulatifs permettant de reconnaître cette qualité ; qu'en affirmant que le contrat de travail du salarié établissait sa qualité de cadre dirigeant ce qui empêchait qu'il soit fait droit à sa demande d'heures supplémentaires (motifs adoptés), la cour d'appel a violé les articles L. 3111-2 et L.

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

se décomptent par semaine civile puisqu'il ne fait apparaître qu'un total annuel des heures lors même qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, aucune condition de décompte par semaine civile n'est exigée ; qu'en exigeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2° - ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il…

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.773

Cour de cassation

;ne peuvent en l'absence d'indications suffisamment précises (lieux, nature du travail réalisé, débuts et fins des prestations de travail, collègues présents etc..) être confrontés à des éléments matériels vérifiables", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506

Cour de cassation

sur les jours et heures de travail concernés et qu'il lui appartenait, comme le relevait l'employeur, de produire des relevés d'horaire, des plannings ou des témoignages pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour a manifestement fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

que l'employeur rapportait la preuve du manque de sérieux des éléments versés aux débats par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de sorte que la demande en paiement d'heures supplémentaires, formée par le salarié, n'était en réalité étayée par aucun élément de preuve sérieux, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' En condamnant la Société France AFFICHES à payer à Monsieur [O] une somme de 31.786 € à titre de rappel d'heures supplémentaires à partir des seules feuilles de temps pour janvier et mars 2011, par une simple extrapolation étendue non seulement aux mois de février et mai 2011 mais encore aux années précédentes 2007, 2008, 2009 et 2010, ce qui présupposait un nombre constant d'heures…

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.741

Cour de cassation

] [X] n'apporte pas d'autres éléments permettant d'établir que le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie ne soit pas conforme à la réalité, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur Monsieur [X], a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve et violé l'article L.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.331

Cour de cassation

qu'en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur [P] et condamne la SARL HYDROLEC-SERVICES à lui payer la somme de 147,25 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires récupérées sans majoration de 25 % pour la période du 23 janvier 2012 au 14 février 2014 » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMPTOIR AUTO BEDARICIEN à payer à Monsieur [P] un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de…

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