Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 196
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.087
Cour de cassation;avoir ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « sur les heures complémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232
Cour de cassationde 6 heures à 12 heures 30 et un dimanche au bureau de 6 heures à 9 heures, ce dont il suit qu'elle ne se fondait pas sur l'encart publicitaire mais précisait les jours au cours desquels elle effectuait ces heures supplémentaires et leur nombre, ce qui permettait à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.500
Cour de cassation; un avis de contravention du 17 octobre 2008 et le tableau des rappel de salaire des années 2008 à 2012 incluses et qui a décidé que ces éléments n'étaient pas de nature à étayer la demande faute d'être circonstanciées ni corroborées par des éléments externes vérifiables ou en l'absence de précision et de justifications concrètes a violé l'article L 3171-4 du code du travail 2° Alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui-même reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel qui a énoncé que Monsieur [X] avait la qualité non contestée de cadre autonome s'est fondée sur le silence apporté par l'exposant à l'affirmation de l'employeur et a violé l'article 1315 du code civil 3° Alors qu'en toute hypothèse en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455
Cour de cassation; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que sur le travail dissimulé, l'intention de dissimulation des heures supplémentaires par l'employeur n'est pas établie ; qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour travail dissimulé ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251
Cour de cassation; qu'en refusant de considérer que Mme [C] avait satisfait à son obligation probatoire en faisant état d'une durée de travail hebdomadaire de 50 heures étayée par ses agendas professionnels, des courriels qu'elle a envoyés après 19 heures, des attestations de collègues témoignant de son travail après les horaires d'ouverture au public, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [X] [E] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages et intérêts pour la période postérieure au 8 mars 2005 ; AUX MOTIFS propres QUE "" Sur les heures supplémentaires dues à compter du 8 mars 2005 : en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907
Cour de cassation1°) ALORS QUE les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires revêtent un caractère salarial et non indemnitaire ; qu'en qualifiant d'indemnisation la somme de 6000 euros allouée à M. [N] au titre des heures supplémentaires, y compris les congés payés s'y rapportant, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en outre, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, qualifié d'indemnisation la somme de 6000 euros allouée au salarié au titre des heures supplémentaires, a, dans son dispositif, condamné l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Elan Polo International envers M. [U] à la somme de 1 215,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et D'AVOIR débouté M. [U] de la demande formulée au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour étayer sa demande à ce titre, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521
Cour de cassation, anodins, non justifiés par une quelconque urgence et qu'ils n'avaient trait qu'à soixante-dix-sept journées sur une période totale de cinq ans, mais encore qu'ils étaient, pour un grand nombre d'entre eux, envoyés à partir de son téléphone mobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.028
Cour de cassationconformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, et d'AVOIR déclaré recevable l'intervention du SAF et condamné la société PWC AVOCATS à lui verser 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre des heures de travail, le juge statue au vu des éléments apportés par l'employeur et le salarié ; qu'au regard du système de comptabilisation des heures de travail, détaillé ci-dessus, qui distingue les heures chargeables (celles qui sont facturées au client) et les heures non chargeables (non facturées mais réellement effectuées), le temps de travail effectif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929
Cour de cassationd'un gel de la prime de fin d'année, que le versement de la majoration de prime supposait, aux termes de l'accord d'entreprise, une évaluation de la commission compétente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.074
Cour de cassationcivile et d'AVOIR enjoint à la société TNT Express national de remettre à M. [D] les bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et ce durant deux mois ; AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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