Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.958

Cour de cassation

, 2.444,50 € au titre des congés payés afférents et 17.311,50 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [A] sollicite le paiement de la somme de 24.445 € au titre des heures supplémentaires par référence sur cinq ans à un horaire invariable mensuel de 169 heures à compter du mois d'août 2007 ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour justifier de cet horaire invariable, M.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

; qu'au regard des développements qui précèdent et de l'application des dispositions excluant les heures complémentaires du bénéfice du régime du repos compensateur, il y a lieu de faire droit aux prétentions de Mme [U] dans la limite de 6.518,67 € outre 651,87 € au titre des congés payés afférents ; que, sur le rappel de salaires au titre des jours de repos hebdomadaire de 2009 à 2012 ; qu'aux termes de l'article L.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.473

Cour de cassation

supplémentaires non réglées, 1 075 € à titre d'indemnité de repos compensateur, 32 274 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre une attestation Assedic et des bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995

Cour de cassation

pour étayer sa demande ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour débouter M. [F] [B] de sa demande de rappel de salaire, que le salarié ne fournissait que des relevés récapitulatifs personnels, totalement invérifiables, tandis que l'employeur avait produit devant les premiers juges des plannings, la cour d'appel a violé l'article L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

de travail applicable dans cette entreprise de moins de 20 salariés jusqu'au 1er octobre 2007, prévoit en son article 4 une majoration de 10% des heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 39ème heure, de 25% au-delà de la 39ème heure jusqu'à la 47ème heure et de 50% de la 48ème heure ; qu'aux termes de l'article L.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

au cours des années 2008, 2009 et 2010 outre 19 000 € au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société Algoe à verser à Mme [S] [Q] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-2 et L.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

au magasin pendant les heures d'ouverture de celui-ci ; qu'en décidant au contraire que les éléments produits par les époux [J] n'étayaient pas suffisamment leur demande, la Cour d'appel a fait peser sur eux la charge de la preuve du temps de travail imposé effectué sur les seuls gérants, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3171-4, L. 3232-1, L. 3232-3, L. 7321-1, L. 7322-1 et L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de cette demande aux motifs que ces tableaux, établis a posteriori, " permettent seulement de déterminer les jours travaillés par Monsieur [E] mais n'ont pas de valeur probante quant à l'exécution d'heures supplémentaires" la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE, le juge ne doit pas dénaturer les documents produits aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [E] avait versé aux débats d'appel, et invoqué dans ses écritures, un décompte précis des heures supplémentaires accomplies pour chacune des années au titre desquelles leur paiement était réclamé (ses…

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.239

Cour de cassation

[E] n'avait pas justifié avoir travaillé la totalité des mois de janvier et février 2009 et que, durant le mois de mars 2009, il n'avait jamais travaillé, la cour d'appel qui a fait peser exclusivement la charge de la preuve des jours travaillés sur l'employeur, a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE, lorsque le salarié ne fournit pas la prestation de travail prévue au contrat, l'employeur n'est pas tenu de lui verser son salaire, peu important qui l'ait ou non mis en demeure de reprendre ses fonctions ; qu'en retenant pour décider de condamner la société A2A à payer à M.

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2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

de fin de poste seraient corrigés pour les ramener à l'horaire théorique ; qu'elle se plaint de ce que 5 heures 42 de travail n'auraient ainsi pas été comptabilisées en 2011, 19 heures 28 en 2012 et 0 heure 44 en 2013 ; que, s'agissant d'un litige relatif à la durée du travail, sont applicables les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qui dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction…

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924

Cour de cassation

,01 euros en rémunération des heures supplémentaires, la somme de 527,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, la somme de 383,50 euros au titre des contreparties obligatoires en repos et la somme de 38,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

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