Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 194
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972
Cour de cassation, en cet état, les co-employeurs avaient fourni leurs propres éléments durant l'expertise (cf. conclusions, p. 6) ; qu'en rejetant la demande de complément d'expertise sans vérifier si les stipulations du contrat de travail autorisaient la modification des horaires du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Bourges d'avoir limité à la somme de 2 000 € les dommages et intérêts alloués à M. Y..., en réparation du manquement des coemployeurs à leurs obligations ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.321
Cour de cassationet non un nombre précis d'heures supplémentaires n'étaient pas insuffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.734
Cour de cassationété à disposition pour 201 heures d'amplitude ; que Madame Sylvie Y... réplique que l'employeur produit des pièces qui ont été falsifiées pour les besoins de la cause, notamment au vu de la feuille de route du 25 au 29 septembre 2006, de celle du vendredi 1er septembre, de celle du 11 octobre 2006, de celle du mois de juin 2007 ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.840
Cour de cassation; que le bulletin de salaire de décembre portant mention du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 42 jours, il y a lieu de condamner la société GARAGE DE [...] à payer à X... Y... la somme de 5 252,22 euros pour les 24 jours non payés ; que, sur les heures supplémentaires, M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.767
Cour de cassation; qu'en refusant de tenir compte de ce tableau – qui étayait pourtant la demande de la salariée et permettait à l'employeur d'en discuter la teneur et d'y répondre en fournissant ses propres éléments –, aux motifs que ledit tableau aurait comporté des « invraisemblances », et en faisant ainsi peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-22.578
Cour de cassationMoyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés sur heures supplémentaires, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-26.472
Cour de cassationà décembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que tout au plus, M. [F] ne pouvait bénéficier d'une telle indemnisation que pour la période de janvier à décembre 2012 mais en aucun cas à compter de mars 2008, au regard des articles 1134 et 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail pris ensemble qu'elle a ainsi violés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aube Charpente à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654
Cour de cassation3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ; Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127
Cour de cassation'il prétendait avoir effectuées ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié pour des heures prétendument effectuées certains mois et non payées, sans préciser en quoi les éléments fournis étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000
Cour de cassationL'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société MER & TERROIR à verser à Mme [L] une indemnité de 22.886,44 euros au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, ainsi qu'une indemnité de 2.288,64 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.118
Cour de cassation, accomplissant ainsi plus de 13 heures supplémentaires mensuelles non rémunérées ; qu'en limitant cependant à 8 heures par mois le nombre des heures supplémentaires dont le paiement devait être mis à la charge de l'employeur la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.954
Cour de cassation», quand le salarié avait étayé suffisamment sa demande en paiement par la production de fiches de préparation de paie détaillant ses heures quotidiennes de travail du 21 novembre 2006 au 31 août 2007 puis du 1er septembre 2008 au 29 juin 2009, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur [Q] en paiement d'heures supplémentaires au titre des saisons 2006-2007 et 2008-2009, que « les fiches de préparation produites début[aie]nt au 7 novembre 2006 » et que, sur l'année 2008-2009, « la dernière fiche s'arrêta[i]t au 28 juin 2009 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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