Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 193
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la demande relative au temps de travail, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et toute convention de forfait en jour doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'union européenne que par le droit interne ; qu'ainsi l'employeur a la charge de prouver le respect des dispositions, notamment des articles L 3132-1 du code du travail (interdiction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962
Cour de cassationsaisit ensuite le juge afin de contester cette qualité et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, de justifier des horaires effectivement accomplis par celui-ci ; qu'en lui demandant néanmoins, y compris dans ce cas particulier, d'apporter une telle preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-17.037
Cour de cassation'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, aucun des éléments fournis par le salarié n'étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ni, a fortiori, d'étayer sa demande, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en accueillant les prétentions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-15.853
Cour de cassation, ses plannings hebdomadaires et des courriels dont la cour d'appel relève expressément qu'ils était « envoyés assez régulièrement en dehors de l'horaire collectif » ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand celui-ci apportait ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte aux motifs que les éléments produits par le salarié seraient insuffisants à faire la preuve des heures supplémentaires, la cour d'appel qui a fait peser sur M. Y... seul la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.422
Cour de cassationvoie de considérations générales et abstraites a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675
Cour de cassationde l'employeur, et donc étayer la demande du salarié ; qu'en l'espèce, en considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.676
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.677
Cour de cassationEt attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ne tendent qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.678
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié, pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, sans mentionner le moindre élément de preuve émanant de l'employeur et de nature à établir les heures de travail effectuées par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte évaluation des sommes dues au titre des heures supplémentaires, dans la limite de la prescription, et à titre de repos compensateur, le salarié ayant dépassé le contingent réglementaire au-delà duquel il avait droit à ce repos compensateur » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342
Cour de cassationsa demande était étayée et qu'il incombait à l'employeur de démontrer, par ses propres éléments, la réalité de ses horaires de travail ; qu'en la déboutant de sa demande, motif pris " qu'il apparaît, au vu des témoignages fournis et de l'absence de preuve de sa part, qu'elle n'a jamais accompli d'heures supplémentaires", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré justifié par une faute grave le licenciement de Madame Y... et débouté en conséquence cette salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "par courrier du 25 janvier 2013, Madame Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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