Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande relative au temps de travail, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et toute convention de forfait en jour doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'union européenne que par le droit interne ; qu'ainsi l'employeur a la charge de prouver le respect des dispositions, notamment des articles L 3132-1 du code du travail (interdiction…

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962

Cour de cassation

saisit ensuite le juge afin de contester cette qualité et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, de justifier des horaires effectivement accomplis par celui-ci ; qu'en lui demandant néanmoins, y compris dans ce cas particulier, d'apporter une telle preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-17.037

Cour de cassation

'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, aucun des éléments fournis par le salarié n'étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ni, a fortiori, d'étayer sa demande, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en accueillant les prétentions de M. Y...

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-15.853

Cour de cassation

, ses plannings hebdomadaires et des courriels dont la cour d'appel relève expressément qu'ils était « envoyés assez régulièrement en dehors de l'horaire collectif » ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand celui-ci apportait ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte aux motifs que les éléments produits par le salarié seraient insuffisants à faire la preuve des heures supplémentaires, la cour d'appel qui a fait peser sur M. Y... seul la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.422

Cour de cassation

voie de considérations générales et abstraites a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675

Cour de cassation

de l'employeur, et donc étayer la demande du salarié ; qu'en l'espèce, en considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.676

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.677

Cour de cassation

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ne tendent qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.678

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié, pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, sans mentionner le moindre élément de preuve émanant de l'employeur et de nature à établir les heures de travail effectuées par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte évaluation des sommes dues au titre des heures supplémentaires, dans la limite de la prescription, et à titre de repos compensateur, le salarié ayant dépassé le contingent réglementaire au-delà duquel il avait droit à ce repos compensateur » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article L.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342

Cour de cassation

sa demande était étayée et qu'il incombait à l'employeur de démontrer, par ses propres éléments, la réalité de ses horaires de travail ; qu'en la déboutant de sa demande, motif pris " qu'il apparaît, au vu des témoignages fournis et de l'absence de preuve de sa part, qu'elle n'a jamais accompli d'heures supplémentaires", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré justifié par une faute grave le licenciement de Madame Y... et débouté en conséquence cette salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "par courrier du 25 janvier 2013, Madame Y...

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