Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723
Cour d'appel1133-3; L. 4121-4 ; L. 4122-1 ; L. 4624-1 ; R. 4624-10 et suivants au titre de son obligation de veiller à la santé et la sécurité des salariés notamment par un contrôle de la charge de travail et un décompte des temps de repos obligatoire. En conséquence, condamner la société [4] à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef. Vu l'article L 3171-4 du Code du travail Condamner la société [4] sur la base de la prescription triennale à la somme de 133 10€ au titre des heures supplémentaires réalisées par Madame [L] outre droits à congés payés d'un 10 e soit 13351,00 € Vu les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417
Cour d'appelsera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [2] représentation. Sur les heures supplémentaires Selon les dispositions de l'article L.3171-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail. Par application de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161
Cour d'appelpourtant demandé par l'épouse. Par ailleurs, c'est elle-même qui faisait le décompte des heures accomplies afin de permettre la déclaration au CESU (52 h pour avril, 29h pour mai et 25,5 h pour juin 2018), ce qui démontre une variabilité convenue, résultant des relations de confiance et affectives tissées pendant 9 ans. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appelde l'emploi du temps et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome) ne sont pas réunies au cas d'espèce. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié n'était pas cadre dirigeant et pouvait par conséquent solliciter un rappel d'heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862
Cour d'appelles temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665
Cour d'appel3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280
Cour d'appelIl fait valoir, d'une part, les heures d'ouverture de l'agence et les envois mensuels de ses heures travaillées à la DRH de la société, outre plusieurs attestations d'autres salariés. Pour débouter M. [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les premiers juges indiquaient que le salarié ne justifiait pas d'un surcroît d'activité au-delà de son horaire contractuel. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509
Cour d'appel3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540
Cour d'appelquant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appel[I] [C] une somme 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me [Y]. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02958
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02956
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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