Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.074

Cour de cassation

congés payés sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, la somme de 16 638 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... relatives aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour harcèlement moral. Aux motifs que « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.285

Cour de cassation

; que, pour écarter sa demande, la cour a retenu que M. Y... ne « corroborait » ces documents « par aucun autre élément », c'est-à-dire n'en prouvait pas le contenu ; qu'en lui faisant ainsi grief de ne pas prouver le bien-fondé de sa demande d'heures supplémentaires, la cour, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QU'en outre, pour justifier le rejet de la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par M. Y..., la cour a retenu « qu'en l'état des pièces produites, il ne peut être tenu pour démontré que M. Y...

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-26.676

Cour de cassation

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, faisant peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z...

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.380

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre des rappels d'heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires Que l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Cour de cassation

; qu'il est constant qu'au vu des contrats de travail précités, l'entreprise et le salarié n'ont pas convenu d'une rémunération forfaitaire incluant la rémunération de toutes heures travaillées y compris les heures supplémentaires, étant observé que le forfait ne peut se déduire de la seule qualité de cadre ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que M. Didier X...

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.384

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. Aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893

Cour de cassation

de sa demande en paiement de la somme de 34 839, 44 euros, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, en cas de litige relativement à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ( ) ; que Mme Y...

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-22.498

Cour de cassation

et de sortie de la salariée au cours de la période considérée, Mme Y... n'a pas fourni d'éléments de nature à étayer sa réclamation, tandis que la salariée fournissait un décompte suffisamment précis pour étayer sa demande auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'après avoir constaté, par motifs propres, que Mme Y... versait aux débats de nombreuses attestations et, par motifs adoptés, qu'en réponse, l'employeur ne produisait que les plannings concernant la seule année 2009, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de la salariée, sans violer, de plus fort, l'article L.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.412

Cour de cassation

réalisés par la salariée, d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris qu'il n'établissait que l'employeur lui ait commandé l'exécution de telles heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord exprès de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement de celles réalisées avec son accord implicite ; qu'un tel accord de l'employeur - garant du respect des durées maximales du travail - est réputé caractérisé par la stipulation au contrat de travail d'une rémunération forfaitaire en dehors de toute convention de forfait en heures ou…

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.775

Cour de cassation

des congés payés afférents et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les créances porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et que les intérêts échus pourraient être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies> l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme Cécile X...

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.906

Cour de cassation

de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, quand elle constatait que le salarié produisait au soutien de sa demande un décompte des heures accomplies par lui et les disques chronotachygraphes relatifs à son activité professionnelle et que l'employeur ne versait aux débats aucun élément justifiant des horaires de l'intéressé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisée, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en écartant les éléments de preuve fournis par M. Y...

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