Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664

Cour de cassation

; que satisfait à son obligation probatoire, le salarié qui produit un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en déclarant néanmoins que M. Z... devait succomber dans ses demandes à défaut de produire des éléments sérieux, quand il avait étayé sa demande par un décompte de ses heures supplémentaires auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail et 1315 du code civil ; 2/ ALORS QUE M Z...

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

avant sa promulgation elle est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, la SAS Clear Channel France ne peut se prévaloir de la réduction de 5 ans à 3 ans du délai de prescription des créances salariales ; qu'en cas de nullité de la convention de forfait jours, le décompte du temps de travail se fait par application des dispositions de l'article L. 3171-4 au terme duquel en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y...

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-20.918

Cour de cassation

'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se prononçant sur les éléments apportés par l'employeur, sans avoir préalablement apprécié les éléments apportés par le salarié, la cour d'appel a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demande n'apporte aucun élément permettant de confirmer les faits » ; ALORS QU'en statuant par voie de simple affirmation, dénuée d'analyse des éléments de preuve versés aux débats par M.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230

Cour de cassation

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association Temps de vie au paiement de la somme de 11.144,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.515

Cour de cassation

a été employé par la société Deb Montage à compter du 25 juin 2007 jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise et son licenciement pour motif économique à effet au 11 février 2013 ; que M. Y... a accompli des prestations d'électricien monteur avec une rémunération mensuelle brute qui était en dernier lieu de 1 949,58 € brut pour 151,67 heures de travail, et avec application de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.636

Cour de cassation

jour, un courriel émanant d'un directeur général faisant état de l'accomplissement par le personnel affecté à Monaco d'une durée du travail hebdomadaire de 39 heures et un contrat de travail stipulant une convention de forfait incluant par nature les heures supplémentaires ; qu'en jugeant qu'il n'étayait pas sa demande, la cour d'appel a violé de l'article L.3171-4 du code du travail.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466

Cour de cassation

indifféremment chaque mois 144,56 heures de travail, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations théoriques ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de comparer le temps de travail réellement réalisé avec le temps de travail effectivement rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et s.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

retenir une partie très importante du nombre d'heures de travail allégué par Madame X..., tout en constatant que les allégations de celle-ci ne reposaient sur aucun élément concret de nature à les étayer, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. Y... à payer à Mme X..., la somme de 13.613,04 € à ce titre en application des dispositions de l'article L.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

légale pour travail dissimulé de 17 193,90 € représentant 6 mois de salaires. En réponse, la SA SUPERJEAN NICOT fait observer que c'est l'intimé, régulièrement soumis à un forfait de 216 jours annuels, qui fixait lui-même ses plannings de travail, ce qui rend ses réclamations infondées. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-43 et suivants, L. 3171-4 et D.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.323

Cour de cassation

supplémentaires alléguées ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant les heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Cour de cassation

supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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