Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262
Cour d'appeltoutefois pas nécessaire. Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 2.000,09 euros à titre de provision sur paiement des heures supplémentaires, outre 200 euros au titre de congés payés incidents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110
Cour d'appelLe salarié n'établissant pas de préjudice résultant du retard de paiement de salaire, non réparé par l'octroi des intérêts moratoires s'attachant à sa créance, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de 7 000 euros et de confirmer le jugement sur ce point. S'agissant des heures travaillées au-delà du forfait En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appelde travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, est nulle. Le contrat de travail de la salariée étant par conséquent soumis à la durée légale du travail, celle-ci est en droit d'invoquer des heures supplémentaires. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537
Cour d'appel[U] n'apporte pas les « fiches chauffeur » qu'il remplissait et qui récapitulaient les horaires exactement réalisés ; qu'enfin M. [U] ne décompte pas les heures de pause. Motivation. La demande étant fondée sur l'application de l'accord de performance collective, la décision sur ce point intervenant postérieurement à la fin du contrat, la prescription s'opère sur les trois années précédant cette rupture.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appeln'est responsable à l'égard des gérants non-salariés du respect du livre 1 de la 3ème partie relatif à la durée du travail que si les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément, sachant que cette preuve incombe aux gérants. Elle en déduit que les dispositions de l'article L.3171-4, sur la résolution des litiges en matière d'heures supplémentaires, sont « inconciliables » avec celles particulières aux gérants non-salariés, l'entreprise propriétaire de la succursale ne pouvant pas légalement contrôler leurs heures de travail ; elle ajoute que l'application de cet article contrevient au principe des droits de la défense, au principe d'égalité devant la justice.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appeln'est responsable à l'égard des gérants non-salariés du respect du livre 1 de la 3ème partie relatif à la durée du travail que si les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément, sachant que cette preuve incombe aux gérants. Elle en déduit que les dispositions de l'article L.3171-4, sur la résolution des litiges en matière d'heures supplémentaires, sont « inconciliables » avec celles particulières aux gérants non-salariés, l'entreprise propriétaire de la succursale ne pouvant pas légalement contrôler leurs heures de travail ; elle ajoute que l'application de cet article contrevient au principe des droits de la défense, au principe d'égalité devant la justice.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943
Cour d'appeld'heures supplémentaires. L'appelante soutient avoir réalisé des heures supplémentaires et sollicite à ce titre la somme de 21.216 euros et 2.121,60 euros de congés payés afférents. L'intimée répond que Mme [F] ne verse aucune pièce permettant de justifier la réalisation d' heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appelEnfin, il ressort du curriculum vitae de l'intéressé que ses productions théâtrales personnelles sont largement minoritaires par rapport à celles dédiées à l'association. Par conséquent, il doit être considéré que les projets et organisations mis en place par M. [O] nécessitaient l'exécution d'heures supplémentaires et que l'association a implicitement donné son accord à celles-ci. 2. Sur les heures supplémentaires non rémunérées Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appelni la durée ni la plage horaire de ses interventions. Elle considère qu'il ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires, encore moins de façon récurrente. Enfin, elle prétend que lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires, il le signalait et celles-ci lui étaient alors payées ainsi qu'en attestent les bulletins de paie. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882
Cour d'appelLa clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2026 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents formée par M. [U] [M] : Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515
Cour d'appelforfait, ou qu'il travaillait pendant ses congés et le week-end. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle le contrat de travail a été rompu par l'effet de la prise d'acte à laquelle M. [G] a procédé par courrier du 28 février 2023 réceptionné le 1er mars 2023, les salaires exigibles avant le 1er mars 2020 sont prescrits. - sur le fond : L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00328
Cour d'appel[U] [R] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, qu'il ne lui était imposé ni horaires stricts, ni trajet défini, ni d'effectuer des tâches pour l'employeur pendant le temps de trajet, que le contrôle horaire s'effectuait a posteriori par les feuilles de temps établies par le salarié, et qu'il n'y a donc pas lieu de rémunérer le temps de trajet. Règles applicables Il y a lieu de rappeler, de manière générale, que : - l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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