Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 27 mai 2026RG n° 25/00328
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 février 2025
- Montant net identifié
- 17 817,35 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 217
du 27/05/2026
N° RG 25/00328 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSW
FM/ST
Formule exécutoire le :
27/05/2026
à :
SCP ACG
SCP [D]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mai 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 25 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, section INDUSTRIE (n° F 23/00110)
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS DE [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Marie ELGARD de la SELARL ERUDY, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [R] a été embauché par la société [1] le 12 mai 2020.
Il a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2022, alors qu'il était chef d'équipe.
M. [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 25 février 2025, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [U] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois de salaire à 2.341,74 €
- Condamné la société [1] à verser à M. [U] [R] les sommes suivantes :
. 4.683,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 468,34 € au titre des congés payés et afférents
. 1 .170,87 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1.170,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 1.180,79 € au titre de la mise à pied conservatoire,
. 197,09 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires entre 10 et 25%
. 957,36 € à titre de rappel d'indemnités de trajet
. 2.025 € à titre de rappel de prime de qualité et rendement,
. 1.500 au titre de l'article 700 du CPC
Débouté M. [U] [R] de sa demande de majoration d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
Débouté M. [U] [R] de sa demande à titre de rappel d'indemnité de repas ;
Ordonné l'exécution provisoire de droit et non pour le surplus ;
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
M. [U] [R] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 26 novembre 2025, M. [U] [R] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 février 2025 en qu'il a :
. CONDAMNE la SARL [2] à verser, à M. [U] [R], la somme de 1.170,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.CONDAMNE la SARL [1] à verser, à M. [U] [R], la somme de 2.025,00 euros à titre de rappel de primes qualités et rendement,
. CONDAMNE la SARL [1] à verser, à M. [U] [R], la somme de 1.500,00 euros au titre
de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. DEBOUTER M. [U] [R] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 février 2025 en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave, de M. [U] [R] ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 février 2025 en ce qu'il a condamné la SARL [1] à verser, à M. [U] [R], les sommes suivantes :
. 4.683,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 468,34 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.170,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1.180,79 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
. 197,09 euros à titre de rappel de majorations d'heures supplémentaires entre 10% et 25%,
. 957,36 euros à titre de rappel d'indemnité de trajet ;
DEBOUTER la SARL [1] de toutes ses demandes en ce sens ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la SARL [1] à verser, à M. [U] [R], les sommes suivantes :
. 8.196,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 118,07 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de la mise à pied à titre conservatoire,
. 9.664,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 966,43 euros au titre des congés y afférents,
. 2.460,00 euros à titre de rappel de primes qualités et rendement ;
DEBOUTER la SARL [1] de toutes ses demandes en ce sens ;
En outre,
CONDAMNER la SARL [1] à verser, à M. [U] [R], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance ;
CONDAMNER la SARL [1] à verser, à M. [U] [R], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
DEBOUTER la SARL [1] de toutes ses demandes en ce sens ;
CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 3 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Débouté M. [U] [R] de sa demande de majoration d'heures
supplémentaires et de congés payés et afférents au-delà de 39 heures par semaine
. Débouté M. [U] [R] de sa demande à titre de rappel d'indemnité de repas.
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Dit que le licenciement de M. [U] [R] est dépourvu de cause réelle et
sérieuse
. Fixé la moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois de salaire à 2.341,74 €
. Condamné la société [1] à verser à M. [U] [R] les sommes suivantes :
4.683,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 468,34 € au
titre des congés payés et afférents
1 .170,87 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.170,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement
1.180,79 € au titre de la mise à pied conservatoire,
957,36 € à titre de rappel d'indemnités de trajet
2.025 € à titre de rappel de prime de qualité et rendement,
1.500 au titre de l'article 700 du CPC
. Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
En conséquence, statuant à nouveau :
Concernant la demande de rappel d'indemnités de déplacement :
- LIMITER la condamnation de la société [1] aux sommes de :
. 839,91 € au titre de l'année 2021,
. 117,45 € au titre de l'année 2022.
Concernant la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires entre 10 % et 25 %
LIMITER la condamnation de la société [1] à la somme de 197,09 € au titre de la majoration des heures entre 10 et 25 % pour les années 2021 et 2022.
Concernant les autres demandes :
DEBOUTER M. [U] [R] de toutes ses autres demandes.
CONDAMNER M. [U] [R] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la majoration des heures travaillées entre 35 et 39 heures
Le jugement a condamné la société [1] à payer à M. [U] [R] la somme de 197,09 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires entre 10% et 25%.
M. [U] [R] demande sa confirmation de ce chef.
La société [1] demande quant à elle à la cour de limiter sa condamnation à la somme de 197,09 € au titre de la majoration des heures entre 10 et 25 % pour les années 2021 et 2022, ce qui correspond donc à une demande de confirmation.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Moyens des parties
M. [U] [R] demande la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes de 9.664,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 966,43 euros au titre des congés afférents. Il indique qu'il a effectué 182, 75 heures supplémentaires en 2021 et 89 heures en 2022, en intégrant dans le temps de travail effectif le temps de trajet pour se rendre chaque jour sur les chantiers puisqu'il partait chaque jour à partir du dépôt de l'entreprise où il chargeait le matériel et qu'il se trouvait, entre le dépôt et le chantier, à la disposition de l'employeur.
La société [1] répond que M. [U] [R] n'établit pas que les temps de trajet dont il demande le paiement concerne des déplacements entre le dépôt et les chantiers, que les fiches d'heures ne mentionnent pas un passage par le dépôt, que même si M. [U] [R] passait au dépôt, l'employeur l'ignorait puisque M. [U] [R] n'en avait pas l'obligation, que même dans ce cas, M. [U] [R] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, qu'il ne lui était imposé ni horaires stricts, ni trajet défini, ni d'effectuer des tâches pour l'employeur pendant le temps de trajet, que le contrôle horaire s'effectuait a posteriori par les feuilles de temps établies par le salarié, et qu'il n'y a donc pas lieu de rémunérer le temps de trajet.
Règles applicables
Il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
- l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " ;
- " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046) ;
- le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;
- le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
Réponse de la cour
M. [U] [R] produit des feuilles d'heures et donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au regard des éléments produits aux débats, la cour a la conviction que M. [U] [R] prenait régulièrement son service au dépôt de l'entreprise afin d'y récupérer le matériel et partait de ce lieu vers les chantiers et qu'il était alors, entre le dépôt et le chantier, à la disposition de l'employeur.
La cour alloue à ce titre à M. [U] [R] une somme de 3 780 euros de rappel d'heures supplémentaires et une somme de 378 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [R].
Sur le rappel d'indemnité de trajet
Le jugement a condamné la société [1] à payer à M. [U] [R] la somme de 957,36 € à titre de rappel d'indemnités de trajet.
M. [U] [R] demande la confirmation du jugement de ce chef.
La société [1] demande son infirmation dans le dispositif de ses conclusions mais indique dans les motifs que M. [U] [R] peut prétendre à ce titre à une somme de 839, 91 euros pour l'année 2021 et à une somme de 117, 45 euros pour l'année 2022 (soit à un total de 957, 36 euros) et que c'est en ce sens que le jugement s'est prononcé.
La cour en déduit qu'en réalité, la société [1] admet le bien-fondé de la condamnation.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de repas
Le jugement a rejeté la demande formée par M. [U] [R] au titre de l'indemnité de repas.
Si M. [U] [R] demande dans les motifs de ses conclusions l'allocation d'une somme de 262, 50 euros à ce titre, il apparait que dans le dispositif de ses conclusions, il ne demande ni l'infirmation du jugement ni la condamnation de l'employeur, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce sujet, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La société [1] demandant quant à elle la confirmation du jugement de ce chef, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur le rappel de prime de qualité et de rendement
L'article 3 du contrat de travail stipule que « M. [U] [R] bénéficie d'une rémunération mensuelle brute de 1800 euros qui correspond à un total de 151.67 heures normales et 17.33 heures bonifiées. Une part variable de 300 euros s'ajoute à cette rémunération, décomposée en 150 euros de prime qualité et 150 euros de prime de rendement ».
Le jugement a alloué à M. [U] [R] une somme de 2 025 euros de rappel de prime.
M. [U] [R] considère que le jugement a commis une erreur dans le calcul de la somme due et qu'il peut prétendre à une somme de 2 460 euros.
L'employeur demande l'infirmation du jugement en faisant valoir que M. [U] [R] avait ou non droit à la prime selon les mois en fonction de la qualité de son travail et son efficacité, qui étaient inégales.
Dans ce cadre, la cour relève que la rédaction de la seconde phrase de l'article 3 est défaillante puisqu'elle prévoit, de manière contradictoire, une rémunération variable, qui impliquerait la possibilité d'une variation de la prime dans son montant, et un montant fixe de la prime de qualité et de la prime de rendement.
Compte tenu de cette rédaction défaillante, il appartient à la cour d'interpréter l'article 3 du contrat. Il y a lieu de considérer qu'en visant, pour chaque mois, l'ajout d'une « rémunération, décomposée en 150 euros de prime qualité et 150 euros de prime de rendement », les parties ont entendu compléter la rémunération de base par deux primes mensuelles aux montants fixés à l'avance.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement car s'il a admis à juste titre le bien-fondé de la prétention du salarié, il a commis une erreur de calcul, M. [U] [R] revendiquant avec raison la somme de 2 460 euros.
Sur le licenciement
La société [1] a licencié M. [U] [R] pour faute grave par une lettre du 22 novembre 2022, qui fait état de différents griefs.
S'agissant d'un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En premier lieu, l'employeur impute à M. [U] [R] l'état du local de [Localité 4] (local sale, en désordre avec des bacs de rétention débordant). Pour établir la réalité de ce grief, il produit un mail du 12 septembre 2022 (pièce 12) reprochant à M. [U] [R] l'état du local ainsi que des photographies. Toutefois, la cour retient que ces pièces ne prouvent pas que M. [U] [R] est à l'origine de l'état du local.
En deuxième lieu, l'employeur impute à M. [U] [R] l'état déplorable et endommagé du véhicule de projection et produit à ce sujet le mail adressé au salarié (pièce 12). Toutefois, la cour retient que ce mail ne permet pas d'imputer à M. [U] [R] le manque d'entretien du véhicule et les dommages.
En troisième lieu, l'employeur impute à M. [U] [R] de graves manquements sur les chantiers de M. [A], à savoir des malfaçons, de M. [Z], à savoir une chappe faite à tort sur trois niveaux et la nécessité d'une projection, et de M. [W]. Il produit le même mail (pièce 12), qui fait état des reproches de MM. [A] et [Z], un mail du 26 septembre 2022 (pièce 13) relatif au chantier de M. [W], un mail du 29 septembre 2023 (pièce 14) évoquant des malfaçons ainsi qu'un constat d'huissier de justice faisant état de différents problèmes (pièce 15). M. [U] [R] reconnait la réalité des malfaçons de la chappe mais indique que son supérieur a ordonné que la chappe soit coulée alors qu'il l'avait averti des difficultés liées au réglage des piges, qu'il ne peut donc pas lui être reproché des malfaçons volontaires, qu'il n'est pas civilement responsable des dommages commis à l'occasion de l'exécution de la prestation de travail, que seul l'employeur est responsable des malfaçons si les clients décident de se retourner contre elle, qu'il ne peut pas faire l'objet d'une sanction, en l'absence de faute lourde qui seule pourrait faire exception au principe d'irresponsabilité civile du salarié, et qu'il n'a pas reçu de sanction préalable au licenciement. Dans ce cadre, la cour relève d'abord que les moyens développés par M. [U] [R] en matière de responsabilité civile du salarié ou de l'employeur à l'égard des clients sont sans pertinence en l'espèce. La cour relève ensuite que la réalité des malfaçons relatives à la chappe est admise par les deux parties et que M. [U] [R] ne conteste pas qu'il était en charge de la réalisation de cette chappe. La cour relève enfin que si M. [U] [R] indique avoir agi sur les instructions de son responsable après qu'il l'a contacté en lui transmettant des photos, il ne fournit aucun élément conduisant à retenir qu'il a effectivement contacté son responsable en lui transmettant des photos ni que ce responsable lui a donné l'ordre d'agir dans les conditions qui ont conduit aux malfaçons. En conséquence, la cour retient que la société [1] prouve la réalité du grief imputé au salarié et que celui-ci ne fournit aucun élément conduisant à écarter ou minimiser son rôle dans la survenue des malfaçons, de sorte que le grief de faute est retenu.
En quatrième lieu, l'employeur reproche à M. [U] [R] une attitude déplorable. Toutefois, en l'absence de tout élément de preuve, ce grief est écarté.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que la société [1] prouve l'existence d'une faute imputable à M. [U] [R] et que cette faute doit être qualifiée de grave, dans la mesure où il est à l'origine des malfaçons apparues sur une chappe, qui était un élément fondamental du chantier.
En conséquence, la cour juge le licenciement fondé sur une faute grave.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [U] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse
- Condamné la société [1] à verser à M. [U] [R] les sommes suivantes :
. 4.683,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 468,34 € au titre des congés payés et afférents
. 1 .170,87 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1.170,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 1.180,79 € au titre de la mise à pied conservatoire.
La cour rejette par ailleurs les demandes de M. [U] [R] de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 8.196,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 118,07 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de la mise
à pied à titre conservatoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre.
A hauteur d'appel, la société [1] est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [U] [R] les sommes de :
197,09 euros à titre de rappel de majorations d'heures supplémentaires entre 10% et 25% ;
957,36 € à titre de rappel d'indemnités de trajet ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande formée par M. [U] [R] au titre de l'indemnité de repas ;
débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [1] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [U] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande formée par M. [U] [R] à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
- Condamné la société [1] à verser à M. [U] [R] les sommes suivantes :
. 4.683,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 468,34 € au titre des congés payés et afférents
. 1 .170,87 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1.170,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 1.180,79 € au titre de la mise à pied conservatoire ;
. 2.025 € à titre de rappel de prime de qualité et rendement,
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement fondé sur une faute grave ;
Rejette les demandes de M. [U] [R] de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 8.196,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 118,07 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de la mise
à pied à titre conservatoire ;
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [R] les sommes de :
3 780 euros de rappel d'heures supplémentaires et de 378 euros au titre des congés payés afférents ;
2 460 euros à titre de rappel de prime de qualité et rendement,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure d'appel à hauteur d'appel ;
Condamne la société [1] à payer les dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
Le greffier, Le président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 février 2025
- Identifiant source
- 6aa10293195da062e0c1beb3
