Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426
Cour d'appelL'intimée répond que le salarié ne l'a jamais informée de l'accomplissement d'heures supplémentaires alors qu'il avait la possibilité de le faire chaque mois par l'envoi de ses " Time-Sheets ". Elle soutient aussi que le salarié n'était pas tenu d'être joignable en tout temps et que les urgences dans ce domaine sont rares. Sur ce, Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379
Cour d'appelle [2] pour les tournées à effectuer avec les noms et adresse des personnes auprès desquelles les compteurs ont été installés. Enfin, il soutient que les temps de trajets jusqu'au lieu de la première mission et après la première mission ainsi que le temps entre chaque client pendant toutes les tournées sont du temps de travail. Sur ce, L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appelEn l'absence de convention individuelle de forfait en jours régulière, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail. Il peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570
Cour d'appelMme [B] qui ne réclame pas que sa convention de forfait soit déclarée privée d'effet à son égard, doit être déboutée de sa demande visant à ce qu'elle soit déclarée nulle. Le jugement déféré est ainsi infirmé de ce chef. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents: Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033
Cour d'appel9.208 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 920 euros de congés payés afférents; - 1.841,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 27.624 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les heures supplémentaires - la contrepartie obligatoire en repos - l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 1 - sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appel. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Cour d'appelfaute de démontrer que, pendant cette période, elle aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que Madame [T] [Y] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622
Cour d'appelfaute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [N] [P] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. Sur ce, En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621
Cour d'appelfaute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [Y] [D] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. Sur ce, En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620
Cour d'appelfaute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [W] [Z] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. Sur ce, En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appel[T] n'a pas tenu compte des jours RTT dont il a bénéficié. Réponse de la cour : Le salarié qui s'est vu appliquer à tort à un forfait annuel en jours est soumis à l'horaire collectif de travail et peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre dans le respect de la prescription triennale et conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail. Il résulte de articles L.3121-27 et L.3121-28 du même code que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appeld'heure porte sur une période de travail à distance (Covid), puis sur une période où la pointeuse était hors service, aucun contrôle n'étant alors possible. La CARPA indique que le tableau récapitulatif de Mme [A] ne prend pas en compte son heure d'arrivée et les horaires de sa pause déjeuner. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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