Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/04631
Cour d'appeld'un élément de preuve détenu par une partie qu'il statue, sans être tenu de s'expliquer sur une telle demande. Étant observé qu'une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration et la charge de la preuve, il sera par ailleurs rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592
Cour d'appel2020. Toutefois, si le préavis a pris fin le 18 novembre 2020, le contrat de travail a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement du 17 août 2020. Dès lors, la demande de M. [T] en ce qu'elle porte sur des sommes postérieures au 17 août 2017 est recevable. Sur l'existence d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04590
Cour d'appelDès lors, la cour retient que le logiciel [2] participait du suivi de la charge de travail. Mais, l'employeur ne justifie pas de l'utilisation par lui des données du logiciel, ni de la tenue des entretiens individuels annuels. Dès lors, la convention de forfait est privée d'effet. Sur l'existence d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406
Cour d'appelLa durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelSes calculs étant exacts, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société au paiement des sommes de 724,61 euros de rappel minimum conventionnel brut, 72,46 euros pour les congés payés afférents, 71,44 euros de rappel minimum conventionnel net et 7,14 euros pour les congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270
Cour d'appel. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appelLa SELARL [3] ès qualités et l'[10] [7] d'[Localité 8] n'ont pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723
Cour d'appel1133-3; L. 4121-4 ; L. 4122-1 ; L. 4624-1 ; R. 4624-10 et suivants au titre de son obligation de veiller à la santé et la sécurité des salariés notamment par un contrôle de la charge de travail et un décompte des temps de repos obligatoire. En conséquence, condamner la société [4] à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef. Vu l'article L 3171-4 du Code du travail Condamner la société [4] sur la base de la prescription triennale à la somme de 133 10€ au titre des heures supplémentaires réalisées par Madame [L] outre droits à congés payés d'un 10 e soit 13351,00 € Vu les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417
Cour d'appelsera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [2] représentation. Sur les heures supplémentaires Selon les dispositions de l'article L.3171-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail. Par application de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161
Cour d'appelpourtant demandé par l'épouse. Par ailleurs, c'est elle-même qui faisait le décompte des heures accomplies afin de permettre la déclaration au CESU (52 h pour avril, 29h pour mai et 25,5 h pour juin 2018), ce qui démontre une variabilité convenue, résultant des relations de confiance et affectives tissées pendant 9 ans. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appelde l'emploi du temps et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome) ne sont pas réunies au cas d'espèce. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié n'était pas cadre dirigeant et pouvait par conséquent solliciter un rappel d'heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862
Cour d'appelles temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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