Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Cour d'appelEn outre, ses bulletins de paie mentionnent qu'il est rémunéré selon un forfait annuel en jours de 218 jours ce qui est exclusif de la qualité de cadre dirigeant. Du reste, aucun forfait annuel en jours n'est versé aux débats de telle sorte que, même si ses bulletins de paie y font référence, il n'y était pas assujetti. Le salarié peut donc prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appel3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l'article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016. L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appel3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l'article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016. L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appel3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l'article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016. L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02352
Cour d'appel. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092
Cour d'appelCet accord prévoit expressément en son paragraphe 2 qu'à partir du 1er janvier 2017, les heures supplémentaires sont majorées à 10%. Par conséquent, il y a lieu de constater que l'intimée a employé le bon taux de majoration pour les heures supplémentaires réglées au salarié sur la période considérée à compter de février 2018. Sur les heures supplémentaires accomplies En application notamment de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appelinfirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la société [Q] [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une manière générale, . infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et le réformant, . fixer la moyenne des trois derniers de salaire reconstitués à la somme de 9 461,60 euros, vu l'article L. 3171-4 du code du travail, vu l'article L. 1235-1 du code du travail, vu l'article D. 3121-23, alinéa 1 du code du travail, vu l'article L. 8223-1 du code du travail, . condamner société [1] Sarl, venant aux droits et obligations de la société [Q] [2], à payer M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710
Cour d'appelL'employeur relève des erreurs et incohérences entre les échanges WhatsApp avec Mme [H] et les horaires figurant sur les feuilles d'heure. Il ajoute que M. [H] résidait aux Etats-Unis et n'était quasiment jamais sur place, qu'il n'avait pas moyen de contrôler les heures de travail du salarié et lui faisait confiance, ce dernier n'ayant aucune raison d'effectuer des heures supplémentaires. ** En application notamment de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appel3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490
Cour d'appel1'183,62 euros nette. Or, le dossier de l'employeur ne comporte aucune pièce de sorte que la preuve du paiement de la somme figurant sur le bulletin de paie n'est pas rapportée. Il faut donc faire droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement sur ce point. - Les heures supplémentaires Le salarié soutient, sur le fondement de l'article L 3171-4 du Code du travail, qu'il réalisait 44,50 heures par semaine après déduction de la pause déjeuner, soit 9,5 heures supplémentaires par mois comme en attestent plusieurs collègues. L'employeur soutient que les attestations produites sont sans force probante en raison d'incohérences qu'il relève'ou d'absences de précision et d'éléments circonstanciés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelL'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes. Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02954
Cour d'appelQu'en l'espèce, il est invoqué plusieurs manquements : Sur les temps de pause et de repos : Attendu que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; Que tous les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives; Attendu que les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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