Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.847

Cour de cassation

de la semaine » ; qu'en statuant par des motifs faisant seulement ressortir que la salariée travaillait tous les jours, sans constater que ces éléments étayaient sa demande selon laquelle elle aurait travaillé plus de deux heures chaque jour, durée mentionnée sur ses contrats de travail pour lesquelles elle était rémunérée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DERNIERE PART QU'en se fondant « au besoin » sur la circonstance, inopérante, que l'employeur n'avait pas contesté à sa réception la lettre de démission du 7 août 2011 évoquant un travail du lundi au vendredi, huit heures par jour et les samedis et dimanches onze heures par jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nouvelle clinique des dentellières et Groupe médical des dentellières Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les société Nouvelle Clinique des Dentellières et Groupe Médical des Dentellières, à lui verser 1.599,05 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur M...

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.617

Cour de cassation

ou les échanges de mails, démontrent qu'elle ne disposait pas d'une telle autonomie et que son activité était soumise à un contrôle étroit de Monsieur V... W..., dirigeant de la société W... CONSULTING et de la société SEDAD. Dès lors, il n'est pas établi que Madame S... R... bénéficiait du statut de cadre dirigeant et les dispositions relatives à la durée légale du travail doivent lui être appliquées. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.981

Cour de cassation

réclame à ce titre paiement des sommes de 47 980 €, représentant les heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées ; 4 798 € , à titre de congés payés sur les heures supplémentaires ; 6 171 € représentant un rappel sur indemnité liée aux jours supplémentaires non payés dans le forfait de 215 jours contractuel et 617 € à titre de congés payés afférents.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

P..., employé à temps complet pour une durée de 35 heures hebdomadaires, indiquent qu'il a été rémunéré de 56 heures supplémentaires pour le mois de juin et qu'il a bénéficié au mois de juillet d'une régulation de 34 heures supplémentaires correspondant au mois précédent, sans préciser combien d'heures supplémentaires M. P... avait effectué sur l'intégralité des mois de juin et juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 3°) qu'il résulte de l'article L.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.758

Cour de cassation

l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens aux dépens, d'AVOIR rejeté la demande de la société Suez RV OSIS Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros à ce titre et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Cour de cassation

des salariés Altran CGT, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939

Cour de cassation

des salariés Altran CGT une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940

Cour de cassation

des salariés Altran CGT une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Cour de cassation

des salariés Altran CGT, une somme de 200 € à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.658

Cour de cassation

10 heures par semaine, soit un total de 31 598.10 € (10 h x (17.93 € x 25% x 47 semaines) x 3 années) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légale de ses constatations, dont il résultait que la demande, identique quelle que soit la période de l'année, sans décompte des arrêts de travail et des absences, n'était pas étayée, la cour d'appel a violé l'article L.

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