Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 127
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158
Cour de cassationQue partant, c'est exactement que les parties intimées critiquent la validité des bilans annuels retenus par l'employeur et qu'ils réclament le paiement de la différence résultant de la déduction des JRTT des jours travaillables ; Que consécutivement, au contraire de ce que prétend l'appelante, les parties intimées étayent suffisamment au sens de l'article L.3171-4 du code du travail les montants d'heures supplémentaires et congés-payés y afférents dont elles revendiquent le paiement – et au titre desquels les premiers juges sont entrés en voie de condamnation – l'assiette de leurs calculs procédant des mêmes chiffres que ceux de la SAS, la différence résultant de la déduction des jours RTT des jours travaillables, étant observé que l'appelante ne prétend pas que les calculs du "restant à payer" incluent des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159
Cour de cassationQue partant, c'est exactement que les parties intimées critiquent la validité des bilans annuels retenus par l'employeur et qu'ils réclament le paiement de la différence résultant de la déduction des JRTT des jours travaillables ; Que consécutivement, au contraire de ce que prétend l'appelante, les parties intimées étayent suffisamment au sens de l'article L.3171-4 du code du travail les montants d'heures supplémentaires et congés-payés y afférents dont elles revendiquent le paiement – et au titre desquels les premiers juges sont entrés en voie de condamnation – l'assiette de leurs calculs procédant des mêmes chiffres que ceux de la SAS, la différence résultant de la déduction des jours RTT des jours travaillables, étant observé que l'appelante ne prétend pas que les calculs du "restant à payer" incluent des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15.945
Cour de cassation; qu'il lui appartenait de prouver la réalité des samedis travaillés ; qu'il fournissait deux bons de commande et deux attestations de témoins ; que ces document n'étaient pas probants ; que Monsieur O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-26.255
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.902
Cour de cassationpeu importe le lieu d'où ils ont été expédiés, et de l'attestation de l'ancien comptable pouvant « être retenue à titre de renseignements » ; qu'en décidant au contraire qu'en se bornant à produire ces éléments, la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2° ALORS QUE tout salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite ; que les heures supplémentaires imposées par la nature ou la quantité du travail demandé doivent être rémunérées ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature et le volume du travail demandé à Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683
Cour de cassationNous n'avons jamais élaboré les bulletins de salaire et les déclarations sociales qui sont établis en interne par le service paye de l'association » ; que Mme B... est donc malvenue à réclamer le paiement de rappels de droit au titre de sa rémunération alors que ses bulletins de paie étaient établis sur la base des éléments d'information qu'elle communiquait au service comptable de la société Oléron Sagesse ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.250
Cour de cassation; qu'elles ouvrent droit à contreparties constituées d'une part d'une majoration du paiement de ses heures, sur le fondement de l'article L.3121-22 (25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà) ou d'une convention collective de branche ou accord d'entreprise, sans pouvoir être inférieures à 10 %, et d'autre part à des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362
Cour de cassationles sommes de 6 444,64 euros bruts au titre des heures supplémentaires entre le 1er février 2011 et le 21 février 2013, outre celle de 644,46 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'avoir, par conséquent, condamné la société Busy Bee à payer au salarié la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de primes d'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession ainsi qu'à la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.416
Cour de cassationa exercé ses fonctions sous le contrôle et la direction d'J... I... ; que le lien de subordination étant caractérisé, il convient de constater l'existence d'un contrat de travail entre G... W... et J... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.749
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.107
Cour de cassationdes pauses déjeuner de 1h30 ou 2h00 » ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments de preuve, bien que la preuve soit libre et que ceux-ci soient de nature à démontrer que Monsieur M... n'avait pas travaillé toutes les heures pour lesquelles il demandait paiement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir au titre des deux premières branches du moyen entraînera nécessairement cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'exposante pour travail dissimulé, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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