Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158

Cour de cassation

Que partant, c'est exactement que les parties intimées critiquent la validité des bilans annuels retenus par l'employeur et qu'ils réclament le paiement de la différence résultant de la déduction des JRTT des jours travaillables ; Que consécutivement, au contraire de ce que prétend l'appelante, les parties intimées étayent suffisamment au sens de l'article L.3171-4 du code du travail les montants d'heures supplémentaires et congés-payés y afférents dont elles revendiquent le paiement – et au titre desquels les premiers juges sont entrés en voie de condamnation – l'assiette de leurs calculs procédant des mêmes chiffres que ceux de la SAS, la différence résultant de la déduction des jours RTT des jours travaillables, étant observé que l'appelante ne prétend pas que les calculs du "restant à payer" incluent des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159

Cour de cassation

Que partant, c'est exactement que les parties intimées critiquent la validité des bilans annuels retenus par l'employeur et qu'ils réclament le paiement de la différence résultant de la déduction des JRTT des jours travaillables ; Que consécutivement, au contraire de ce que prétend l'appelante, les parties intimées étayent suffisamment au sens de l'article L.3171-4 du code du travail les montants d'heures supplémentaires et congés-payés y afférents dont elles revendiquent le paiement – et au titre desquels les premiers juges sont entrés en voie de condamnation – l'assiette de leurs calculs procédant des mêmes chiffres que ceux de la SAS, la différence résultant de la déduction des jours RTT des jours travaillables, étant observé que l'appelante ne prétend pas que les calculs du "restant à payer" incluent des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.902

Cour de cassation

peu importe le lieu d'où ils ont été expédiés, et de l'attestation de l'ancien comptable pouvant « être retenue à titre de renseignements » ; qu'en décidant au contraire qu'en se bornant à produire ces éléments, la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2° ALORS QUE tout salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite ; que les heures supplémentaires imposées par la nature ou la quantité du travail demandé doivent être rémunérées ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature et le volume du travail demandé à Mme M...

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683

Cour de cassation

Nous n'avons jamais élaboré les bulletins de salaire et les déclarations sociales qui sont établis en interne par le service paye de l'association » ; que Mme B... est donc malvenue à réclamer le paiement de rappels de droit au titre de sa rémunération alors que ses bulletins de paie étaient établis sur la base des éléments d'information qu'elle communiquait au service comptable de la société Oléron Sagesse ; qu'en application de l'article L.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.250

Cour de cassation

; qu'elles ouvrent droit à contreparties constituées d'une part d'une majoration du paiement de ses heures, sur le fondement de l'article L.3121-22 (25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà) ou d'une convention collective de branche ou accord d'entreprise, sans pouvoir être inférieures à 10 %, et d'autre part à des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de…

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362

Cour de cassation

les sommes de 6 444,64 euros bruts au titre des heures supplémentaires entre le 1er février 2011 et le 21 février 2013, outre celle de 644,46 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'avoir, par conséquent, condamné la société Busy Bee à payer au salarié la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de primes d'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession ainsi qu'à la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.749

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.107

Cour de cassation

des pauses déjeuner de 1h30 ou 2h00 » ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments de preuve, bien que la preuve soit libre et que ceux-ci soient de nature à démontrer que Monsieur M... n'avait pas travaillé toutes les heures pour lesquelles il demandait paiement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir au titre des deux premières branches du moyen entraînera nécessairement cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'exposante pour travail dissimulé, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.

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