Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.289

Cour de cassation

affirme qu'il devait se rendre le matin au siège de l'établissement ATEL situé à PONT du CHATEAU pour récupérer du matériel ; qu'il ne rapporte cependant pas de preuves suffisantes pour étayer ses dires ; qu'il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre et sera également débouté de sa demande d'indemnité en contrepartie obligatoire en repos ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur N...

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

de la législation sur le temps de travail. Il ajoute que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 9 novembre 1998 est nul en ce qu'il ne garantit pas le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Au visa de l'article L3171-4 du code du travail, M. K...

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373

Cour de cassation

de paie et les courriels produits par la salariée n'étaient corroborés par aucun autre élément et qu'ils étaient même contredits par des attestations des salariés de l'entreprise versées par l'employeur et les propres courriels de l'intéressée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Set up à payer à Mme D... les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de L'AVOIR condamnée à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme D...

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927

Cour de cassation

(conclusions de l'exposante p. 10 in fine) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du salarié au titre de prétendus dépassements d'horaires non rémunérés, sans constater l'accord, au moins implicite, de l'employeur pour l'exécution par le salarié des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et suivants du code du travail et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.775

Cour de cassation

(au regard des temps de repos, des relevés de clôture de caisse, des régularisations déjà opérées), de telle sorte qu'elle ne pouvait valider péremptoirement ce décompte et retenir les montants qu'il comportait pour faire intégralement droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-12.677

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand un « décompte quotidien » des heures supplémentaires n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce d'autant que lesdits décomptes ne coïncidaient pas avec les horaires, fixes, déclarés par les deux salariées dans leurs attestations visées par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 6. ET ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ouvrent droit à paiement ; qu'en l'espèce, dans ses motifs consacrés à la rupture du contrat de travail et singulièrement aux « intérêts privés » du salarié, la cour d'appel a constaté que Monsieur Q...

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.950

Cour de cassation

; que la société employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de forfait à laquelle la salariée aurait adhéré ; que le temps de travail doit donc, comme l'ont dit les premiers juges, être décompté suivant le droit commun de l'article L3121-10, actuellement L3121-27, du code du travail, et toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale doit lui être payée et majorée ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1508

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2019, 17/05596

Cour d'appel

Les erreurs en droit et en fait que le premier juge aurait commises, à les supposer établies, doivent être examinées et, le cas échéant, corrigées dans le cadre de la procédure d'appel. La demande d'annulation du jugement entrepris sera, en conséquence, rejetée. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1509

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2019, 17/02369

Cour d'appel

[J] fait justement ressortir que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé prive d'effet la convention de forfait ; il peut prétendre à l'application de la législation légale sur le temps de travail et le paiement d'heures supplémentaires au-delà de la réalisation de 35 heures de travail hebdomadaire. S'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M.

Condamnation : 17 771 €Licenciement+13
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1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.731

Cour de cassation

semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. » ; que l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156

Cour de cassation

Que partant, c'est exactement que les parties intimées critiquent la validité des bilans annuels retenus par l'employeur et qu'ils réclament le paiement de la différence résultant de la déduction des JRTT des jours travaillables ; Que consécutivement, au contraire de ce que prétend l'appelante, les parties intimées étayent suffisamment au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157

Cour de cassation

Que partant, c'est exactement que les parties intimées critiquent la validité des bilans annuels retenus par l'employeur et qu'ils réclament le paiement de la différence résultant de la déduction des JRTT des jours travaillables ; Que consécutivement, au contraire de ce que prétend l'appelante, les parties intimées étayent suffisamment au sens de l'article L.3171-4 du code du travail les montants d'heures supplémentaires et congés-payés y afférents dont elles revendiquent le paiement – et au titre desquels les premiers juges sont entrés en voie de condamnation – l'assiette de leurs calculs procédant des mêmes chiffres que ceux de la SAS, la différence résultant de la déduction des jours RTT des jours travaillables, étant observé que l'appelante ne prétend pas que les calculs du "restant à payer" incluent des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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