Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.747

Cour de cassation

du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3 500 euros au titre des heures supplémentaires et de 350 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.254

Cour de cassation

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

de sa demande en paiement à titre d'heures supplémentaires avec les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V... U... sollicite le paiement d'une somme de 63 761 € au titre des heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents ; que la société C.P.A.S conteste le bien fondé de cette demande ; qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve…

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573

Cour de cassation

tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un "travailleur à temps partiel" ; que cependant, si l'exclusion des dispositions légales en matière de durée du travail conduit à écarter les exigences formelles requises en matière de contrat de travail à temps partiel, l'article L.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.398

Cour de cassation

nature à écarter le caractère professionnel de ces déjeuners, la cour d'appel a considéré qu'aucune des pièces fournies par Mme V... ne « détermin(ait) » que durant ce cocktail et ces déjeuners, celle-ci s'était tenue à la disposition de l'employeur ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.711

Cour de cassation

; que dans la mesure où le salarié fait état de ses déplacements à la fois pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires et de ses temps de trajet, il importe de clarifier les règles probatoires qui différent selon la matière d'autant plus qu'il utilise un document unique pour les comptabiliser ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, en application de l'article L.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.621

Cour de cassation

; que ne satisfont pas à cette exigence la production de messages électroniques ni la justification de déplacements professionnels, ces éléments étant impuissants à faire ressortir l'accomplissement continu d'une prestation de travail durant l'amplitude qu'ils couvrent ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour dire que le décompte du salarié était suffisant pour étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas en principe une période de travail effectif ; qu'il résulte des éléments par lesquels Monsieur J...

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1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-17.121

Cour de cassation

salarié en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant la salariée au prétexte que les témoignages qu'elle avait produits étaient trop peu circonstanciés dans le temps sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.392

Cour de cassation

EN CE QU'IL a, infirmant le jugement, condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à M. N... la somme de 1.125,19 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 112,51 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 13.200,00 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur N... soutient avoir fait .111 heures non payées.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

; que l'action a été intentée le 17 novembre 2015, postérieurement à l'entrée en vigueur de la prescription triennale mais porte sur des sommes dues avant cette date et précédemment soumises à la prescription quinquennale de sorte qu'en application des dispositions transitoires précitées, la prescription n'est pas acquise pour les sommes réclamées ; 2/ Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que l'article L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716

Cour de cassation

; qu'en analysant sommairement les pièces versées aux débats, sans constater que l'employeur justifiait les horaires effectivement réalisés par M. B..., et en concluant qu'« il n'est pas établi par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.376 € au titre des congés 2011 et de 1.548 € au titre des congés 2012 ; AUX MOTIFS QUE M. B...

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