Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

347 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.217

Cour de cassation

période ; qu'en jugeant que rien n'établissait l'accord de l'employeur pour un report des congés payés d'une année sur l'autre, quand les bulletins de paie régulièrement produits aux débats portaient la mention des congés payés acquis pour la période en cours et de ceux acquis au cours de la période écoulée, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525

Cour de cassation

n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R.223-1 du Code du travail (devenu l'article R.3141-3 du Code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-2 du Code du travail, devenu les articles L.3141-3, L.3141-11 et L.3141-12 du Code du travail, et du principe fondamental du droit du travail en vertu duquel, en cas de conflit de normes, c'est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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339

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087

Cour de cassation

n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R.223-1 du Code du travail (devenu l'article R.3141-3 du Code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-2 du Code du travail, devenu les articles L.3141-3, L.3141-11 et L.3141-12 du Code du travail, et du principe fondamental du droit du travail en vertu duquel, en cas de conflit de normes, c'est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application.

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340

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088

Cour de cassation

n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R. 223-1 du code du travail (devenu l'article R. 3141-3 du code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du code du travail, devenu les articles L. 3141-3, L. 3141-11 et L.

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341

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.994

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2000 en qualité d'ouvrier par la société Ernest, a été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2002, alors qu'il n'avait épuisé que partiellement ses congés payés dont les dates avaient été fixées par l'employeur aux périodes du 15 août au 1er septembre 2002, du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003, outre une semaine à la convenance du salarié ; que licencié

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.291

Cour de cassation

, celui-ci ne peut prétendre à la prolongation de son congé ; qu'en jugeant que les jours fériés litigieux, inclus durant une période de congés payés, ne peuvent être décomptés au titre des congés payés, quand il était constant qu'ils étaient travaillés dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-2 devenu L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.991

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, ensemble l‘article 19 ancien de la convention collective du Crédit agricole ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... salarié du Crédit agricole Centre France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquise sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement énonce que l'intéressé a été rempli de ses droits

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.

Salaire / rémunérationCassation+6
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345

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370

Cour de cassation

de congés payés non pris, des jours fériés non chômés ainsi que des rappels de prime d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1, devenu L. 3141-3, L. 223-4 devenu L. 3141-4 et L. 3141-5, et L. 222-1 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366

Cour de cassation

Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365

Cour de cassation

À l'occasion des fêtes de fin d'année, deux semaines de 7 jours, ouvrables ou non, qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier. À l'occasion des fêtes de Pâques, une semaine de 7 jours, ouvrables ou non qui sera fixée par l'association en fonction des vacances scolaires de l'académie....." ; qu'il résulte du second, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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