Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

347 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.647

Cour de cassation

collectif du 22 mars 1982 relatif à la durée des congés d'été du personnel enseignant, d'éducation et d'animation et des dispositions de l'article L. 223-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail régissant les modalités de calcul de l'indemnité congés payée lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du même code ; Attendu qu'aux termes de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, « pour une année de travail effectif assimilé et réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.234

Cour de cassation

il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.235

Cour de cassation

il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.236

Cour de cassation

il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Nullité du licenciementCassation+5
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.237

Cour de cassation

il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Nullité du licenciementCassation+5
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330

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.732

Cour de cassation

après vingt cinq ans et de trois jours après trente ans d'ancienneté ; qu'il s'en évinçait que les dispositions légales étant plus favorables que les dispositions conventionnelles, la convention collective des industries de carrières et matériaux ne pouvait pas recevoir application ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.3141-3 du Code du travail et le paragraphe 11 de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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331

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.403

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté que le salarié payé à la commission bénéficiait d'une majoration de ces commissions et que cela n'aboutissait pas à un résultat moins favorable que l'application des règles relatives au calcul de l'indemnité de congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-11, devenus L. 3141-3 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.577

Cour de cassation

de calcul de l'indemnité de congés payés, soit le maintien du salaire ou la règle du dixième selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3141-22-I du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que "le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ...

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-45.489

Cour de cassation

; que ces congés se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA ; qu'il résulte du second de ces textes, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes X... et Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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334

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.839

Cour de cassation

de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, le conseil de prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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335

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.507

Cour de cassation

; que l'affirmation suivant laquelle, lorsqu'elles sont en congé une semaine, l'employeur déduit cinq jours n'est pas étayée, la production d'un seul bulletin de paye étant insuffisante pour déterminer si elles ont été lésées ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que le salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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336

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.350

Cour de cassation

cette disposition n'a pas pour effet de permettre au salarié absent pour maladie d'acquérir des droits à congés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 223-2 devenu L. 3141-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 500 au titre du compte épargne temps et 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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