Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées382
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

382 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897

Cour de cassation

individuelle, la seule allégation que certains salariés auraient perdu deux jours de congés annuels par an étant dépourvue de toute pertinence ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit en application de l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.003

Cour de cassation

et courant encore en 2008, selon le calcul précédent ; que la société STERIA France ne conteste pas en tant que tel le montant de la réclamation, mais soutient que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ne peut intégrer lesdites primes ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22-1 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.758

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, et notamment de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris de 2002 à 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le salarié réclame un rappel de congés payés de 15.438, 29 euros correspondant aux congés payés non pris du 15 avril 2002 au 24 avril 2006 ; Mais … qu'il résulte de l'article L. 3141-3 alinéa 2 du code du travail et des dispositions internes à l'entreprise que les congés payés non pris avant le 31 mai de l'année suivante sont perdus sauf autorisation expresse de l'employeur de les reporter ; Que M. X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20.327

Cour de cassation

; que le salarié a soutenu que l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p. 10 à 12) ; qu'en le déboutant de ses demandes, sans rechercher si la société Véolia lui avait effectivement permis de prendre des congés d'une durée égale à celle des salariés à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1323-1, L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ; 2) ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié « a été rempli de ses droits », sans répondre au moyen selon lequel l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.424

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP" que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée. Un conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salaire brut servant d'assiette au calcul de la prime décentralisée ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat due à un accident du travail

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.853

Cour de cassation

; qu'en réduisant à la somme de 3 794, 37 euros le montant des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures de délégation pour laquelle l'exposant sollicitait la somme de 17 178, 63 euros, sans exprimer aucun motif justifiant sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 devenu L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.589

Cour de cassation

; que par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a placé la société Faïencerie Lallier en liquidation judiciaire, désignant Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à inclure la prime d'ancienneté dans l'indemnité de congés payés et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'ancien article L. 223-4 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
321

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.590

Cour de cassation

; que par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a placé la société Faïencerie Lallier en liquidation judiciaire, désignant Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à inclure la prime d'ancienneté dans l'indemnité de congés payés et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient qu' il résulte de l'ancien article L. 223-4, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
322

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-14.020

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a pourtant retenu sa compétence, a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné une caisse de congés payés (la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme) à régler une indemnité de congés payés à un salarié du bâtiment (M. X...) ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, l'ouverture du droit à congés payés est acquise à partir du moment où le salarié a travaillé pour l'employeur, selon les dispositions de l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3141-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.