Code du travail
Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 3141-3
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.661
Cour de cassationà cet effet, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que, pour la période antérieure au 31 décembre 2005, M. X... n'avait pas pris ses jours de congés et ses jours de réduction du temps de travail du fait de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3141-3 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant de la sorte quand elle avait elle-même constaté que le salarié n'avait plus travaillé au moins depuis le mois de mai 2004, date à laquelle la société MIC avait cessé toute activité, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3141-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.831
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 38, a) de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 3141-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.514
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-3 et L. 3131-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (cassation sociale, 28 mars 2007 n° 0545321) que M. X... a été engagé le 7 février 1990 par l'Office hydraulique de la Corse (OEHC), établissement de droit privé, en qualité d'agent technique ; qu'à compter du 8 août 1999 son contrat de travail a été suspendu pour accident du travail jusqu'au 12 février 2001, puis pour maladie du 13 février 2001 au 31 mai 2002 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de prise de congés, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, tout salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.744
Cour de cassationde toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1234-9 du code du travail ; ALORS QU'ENFIN, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; qu'en privant M. X... de toute indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L 3141-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.091
Cour de cassationAux termes de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention SYNTEC, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié doit toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission. Cet ordre de mission, qui constitue un avenant au contrat de travail, doit mentionner la durée de la mission. Selon l'article 67 de ladite convention, au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en principe, excéder 20 mois, non compris les délais de route.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassationune somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.932
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Madame Z... avait perçu l'intégralité de son salaire et n'établissait avoir été empêchée de prendre ses congés par l'employeur, ce dont il résultait que le fait de ne pas avoir bénéficié de l'intégralité de ses congés payés ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 du Code du travail et 1147 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834
Cour de cassation223-2, alinéa 1er, du code du travail, applicable à la cause, que "Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables" ; Attendu, selon l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, que "Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.632
Cour de cassation; que par deux arrêts des 24 janvier et 24 octobre 2006 une expertise a été ordonnée dont le rapport a été déposé le 31 décembre 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3141-22, I du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que "le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.539
Cour de cassationX..., salarié de la société Freescale semiconducteurs France, travaillant en équipe de nuit quatre jours par semaine, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement de jours de congés supplémentaires ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.540
Cour de cassationX..., salarié de la société Freescale semiconducteurs France, travaillant en équipe de nuit quatre jours par semaine, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement de jours de congés supplémentaires ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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