Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

347 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

... à 47 heures hebdomadaires, chiffre toléré par la législation» ; qu'en ne se prononçant pas sur le nombre d'heures de travail sur douze semaines, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail (anciennement L. 212-7) ; 4°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail (anciennement L. 223-2) le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois ; que la cour d'appel a considéré qu'en juillet et août, Mme X..., en situation de congé avait la possibilité de travailler à temps plein pour un autre employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors même que Mme X... n'avait pas prétendu qu'elle bénéficiait de deux mois de congés, la cour d'appel a violé l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.068

Cour de cassation

constatant que M. X... avait bénéficié du maintien de son salaire durant son absence pour longue maladie du 15 février 2007 au 2 mars 2008 inclus, ce qui était de nature à exclure le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.772

Cour de cassation

ne pouvaient donc être décomptés en tant que jour de congés payés et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association à octroyer à Mme X... un jour de congé payé ainsi que la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective applicable reprend les dispositions légales de l'article L.3141-3 du Code du travail, à savoir que la durée du congé payé annuel est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ; que l'article 23 précise que « le personnel bénéficie du repos de jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos…

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.285

Cour de cassation

à charge, cette gratification ayant précisément pour objet de compenser la charge de la direction matérielle d'une famille ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 et le principe « à travail égal, salaire égal " ; 4°/ que les dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, qui sont relatives à l'indemnité de congés payés, ne sauraient avoir la moindre incidence sur les règles conventionnelles d'attribution de la prime familiale visée par l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ; qu'à supposer qu'il se soit fondé sur un tel texte, le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206

Cour de cassation

1.- ALORS QUE les jours d'absence pour fait de grève ne sont pas considérés comme des jours de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des congés payés ; qu'ils peuvent donc être également exclus pour l'attribution d'une journée de congé payé supplémentaire prévue par un accord d'entreprise, sans que cette exclusion soit considérée comme discriminatoire ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-3 du code du travail ; 2.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.828

Cour de cassation

égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 10 000 euros le préjudice subi, outre 8 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 8 600 euros à titre de congés payés y afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé annuel prévu par l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134

Cour de cassation

; qu'il s'évince de ces dispositions que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ne sont considérées comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L.3141-3 du Code du travail ; qu'à supposer même que la Cour d'appel ait satisfait aux exigences légales de motivation, en condamnant l'employeur à verser à la salariée un rappel de congés payés sur le fondement de L.3141-5 5°, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.3141-3 du Code du travail.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125

Cour de cassation

'AVOIR ordonné à la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE de remettre aux salariés concernés des bulletins de salaires conformes à la présente décision en ce qui concerne les congés, et ce, jusqu'à la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « sur les jours de congés payés manquants : sauf stipulation conventionnelle plus favorable, les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

payés au cours de l'année 2006, et D'AVOIR ordonné à la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE de remettre aux salariés concernés des bulletins de salaires conformes à la présente décision en ce qui concerne les congés, et ce, jusqu'à la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « sauf disposition conventionnelle plus favorable, les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.309

Cour de cassation

Les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoient, pour le premier, que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire, et pour le second, qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.451

Cour de cassation

de la période prévue à cet effet, ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice ; que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... n'avait pas pris les jours de congés ou de réduction du temps de travail dont il réclamait le paiement du fait de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3141-3 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3141-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.