Code du travail
Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 3141-3
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043
Cour de cassationSi la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.300
Cour de cassationLes congés payés annuels, acquis au cours de l'année prévue par le code du travail ou la convention collective, que le salarié n'a pu prendre en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de les prendre en intégralité en raison d'une rechute d'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.837
Cour de cassationElle ajoute avoir acquis de 2002 à 2006 124,51 jours de congés payés et que l'intimée lui doit la somme de 16 060,42 euros, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3 148,34 euros. La société Téléperformance Centre Est réplique que l'appelante opère une confusion entre l'ouverture du droit à congés payés et l'exercice de ce droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.595
Cour de cassationavec celle d'une journée de travail de 8 heures, ce qui n'est pas autre chose que l'application de la règle du maintien du salaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de ce chef, qui ont été exactement calculées, à l'exclusion de l'année 2001 pour les motifs ci-dessus exposés » ; ALORS QUE le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-30.935
Cour de cassationEn application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461
Cour de cassationSelon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-28.027
Cour de cassationLe fait qu'une partie soit assistée ou représentée devant la cour d'appel par un délégué syndical, membre d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-42.953
Cour de cassationSur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en subordonnant le droit à congés payés à la circonstance qu'elle ait demandé à en bénéficier, la cour d'appel a fixé une condition supplémentaire à l'application de la loi et violé par fausse application l'article L. 3141-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant d'affirmer qu'elle ne pouvait prétendre à un complément de congés payés au motif qu'elle n'étayait pas sa demande alors qu'elle apportait des éléments de preuve à l'appui de sa requête, la cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326
Cour de cassation; que le salarié a soutenu que l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p. 10 à 12) ; qu'en le déboutant de ses demandes, sans rechercher si la société Véolia lui avait effectivement permis de prendre des congés d'une durée égale à celle des salariés à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1323-1, L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ; 2) ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié « a été rempli de ses droits », sans répondre au moyen selon lequel l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637
Cour de cassation3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639
Cour de cassation3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640
Cour de cassation3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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