Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

347 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.300

Cour de cassation

Les congés payés annuels, acquis au cours de l'année prévue par le code du travail ou la convention collective, que le salarié n'a pu prendre en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de les prendre en intégralité en raison d'une rechute d'accident du travail

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.595

Cour de cassation

avec celle d'une journée de travail de 8 heures, ce qui n'est pas autre chose que l'application de la règle du maintien du salaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de ce chef, qui ont été exactement calculées, à l'exclusion de l'année 2001 pour les motifs ci-dessus exposés » ; ALORS QUE le congé annuel prévu par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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293

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-30.935

Cour de cassation

En application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461

Cour de cassation

Selon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-42.953

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en subordonnant le droit à congés payés à la circonstance qu'elle ait demandé à en bénéficier, la cour d'appel a fixé une condition supplémentaire à l'application de la loi et violé par fausse application l'article L. 3141-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant d'affirmer qu'elle ne pouvait prétendre à un complément de congés payés au motif qu'elle n'étayait pas sa demande alors qu'elle apportait des éléments de preuve à l'appui de sa requête, la cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326

Cour de cassation

; que le salarié a soutenu que l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p. 10 à 12) ; qu'en le déboutant de ses demandes, sans rechercher si la société Véolia lui avait effectivement permis de prendre des congés d'une durée égale à celle des salariés à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1323-1, L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ; 2) ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié « a été rempli de ses droits », sans répondre au moyen selon lequel l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

3111-1 du code du travail, n'est pas soumis aux dispositions du livre premier de la troisième partie du code du travail, relatif à la durée du travail, au repos et aux congés, a la faculté de conclure un contrat de travail prévoyant notamment l'octroi, au profit du salarié, de certaines dispositions légales de cette partie du code du travail, et notamment celles offrant au salarié le bénéfice de congés payés calculés par référence à l'article L.

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