Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour d'appel de Metz, 25 juin 2012, 10/00599
Cour d'appelElle relève que celle-ci établissait elle-même ses propres bulletins de salaire, qu'elle n'a vraisemblablement jamais déduit les jours de congé qu'elle prenait et que le droit à congés doit s'exercer chaque année sauf s'il est prouvé que l'employeur a empêché le salarié de le prendre, ce qui est peu vraisemblable en l'espèce dès lors que le compagnon de Muriel X... était le directeur général de la société jusqu'en août 2006. * * * Il résulte de l'article L 3141-26 du code du travail qu'hormis en cas de faute lourde, la rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de son congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.526
Cour de cassationexistait une gestion globalisée du personnel au niveau du groupe Les Mousquetaires auquel appartenait la société Ticlo, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait limité ses recherches de reclassement à son unique magasin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 janvier 2002 en qualité d'agent de propreté puis devenue chef d'équipe par la société Entreprise nettoyage et services, a été licenciée pour faute lourde le14 avril 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.227
Cour de cassation3243-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, ainsi que le soutenait l'employeur, le salarié n'avait pas pris des jours de congés qui n'avaient pas été décomptés sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que l'employeur n'avait nullement admis, que le salarié bénéficiait d'un salaire brut mensuel moyen de 10 138 euros, montant au contraire expressément contesté, en page 2 des mêmes écritures ; qu'en retenant, pour fixer le montant du rappel d'indemnités de congés payés dus à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.650
Cour de cassationX..., engagé le 9 décembre 2004 par la société CCB Golf de Casteljaloux en qualité de directeur de golf club, dont le contrat de travail a été transféré à la société Rabardine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.823
Cour de cassationcomptables enregistrées dans le compte 62900101 et les justificatifs des dépenses enregistrées sur ce compte, éléments que lui seul détenait en sa qualité d'administrateur unique de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.605
Cour de cassationconnaissance des faits reprochés au salarié, elle ne pouvait juger que le licenciement était fond. sur une faute grave quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait attendu un mois pour congédier son salarié ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736
Cour de cassation; qu'en écartant une partie des griefs invoqués par l'employeur du fait de la présence d'une première sanction disciplinaire, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la réitération des faits litigieux n'autorisait pas l'employeur à prononcer une sanction aggravée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1332-1 et L. 3141-26 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond doivent analyser tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des fautes commises par le salarié, l'exposante produisait aux débats une lettre du 31 mars 2009 d'une autre société établissant le développement par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350
Cour de cassationet une activité propres de telle sorte qu'elle était restée l'employeur ; qu'en l'état de ses constatations elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.557
Cour de cassationproduits, il n'était fait "aucune mention de dates concernant les congés payés ni d'indemnité compensatrice à ce titre" et qu'il n'était pas fait référence, dans les comptes-rendus d'activité de M. X..., au fait que les absences de travail correspondaient à des congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du code civil, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société JBC produisait régulièrement aux débats une synthèse de l'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461
Cour de cassationSelon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.708
Cour de cassationà l'entreprise, le seul fait, en l'admettant établi, de faire part 21 des collègues de ses inquiétudes ne pouvant logiquement avoir pour effet, à terme, de conduire cette dernière à la fermeture, sauf à considérer que le pessimisme de son personnel suffirait à la conduire à sa perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-26 du code du travail ; 5°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en se contentant d'affirmer, en l'espèce, qu'était fondé le licenciement pour faute lourde de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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