Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-70.265
Cour de cassationque des difficultés dans lesquelles se trouvait cette dernière - il n'avait pas commis une faute lourde intentionnelle ou, à tout le moins, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.926
Cour de cassationB..., ce dont il ressort qu'il n'avait agi que par respect des consignes données par son supérieur hiérarchique et employeur, ce qui excluait de sa part toute intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, et en jugeant cependant qu'il avait commis une faute lourde, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-13.655
Cour de cassationdes prestataires, en violation des engagements de confidentialité et en refusant de fournir la liste complète des prestataires, ni de ce que l'intéressée a conservé des documents de la société qu'elle aurait emportés», sans s'expliquer sur les pièces produites à cet effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du Code du travail. QU'en tout cas, en statuant par voie de simple affirmation, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.855
Cour de cassationprud'homale, condamnation de Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-13.435
Cour de cassationde prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.103
Cour de cassationdébats par la salariée ne faisaient apparaître ni solde de congés payés ni que la salariée n'avait pas pris lesdits congés payés, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié s'il ressortait de ces bulletins de paie que la salariée avait effectivement pris les congés auxquels elle avait droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.3243-1 et L.3141-26 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-22.789
Cour de cassations'est livré volontairement à une malversation relevant d'une intention délibérée de nuire aux intérêts de la société qu'il était chargé de diriger, quand il résulte de ces motifs que cette prestation avait été effectivement facturée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié, directeur d'une filiale, avait participé à des malversations au préjudice de son employeur, la cour d'appel a caractérisé la faute lourde ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647
Cour de cassationdu Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever, en l'état de ces conclusions, l'absence « d'explications particulières » sur les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps et de chiffrage de ces demandes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 3141-26, L. 3154-1 et L. 3154-3 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle était saisie à raison de ce qu'elle n'était pas chiffrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 4 et 12 du Code du procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.721
Cour de cassationX..., engagé le 2 janvier 2003 par la société Centre enseigne en qualité de directeur d'exploitation a été licencié pour faute lourde par lettre du 5 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde et de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, la faute lourde se distingue de la faute grave en ce qu'elle requiert de la part du salarié une véritable intention de nuire vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle ne se confond pas avec la simple intention de commettre une indélicatesse ou une fraude ; en considérant, pour retenir une faute lourde à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.883
Cour de cassationque M. X... avait exercé une activité directement concurrente de celle de son employeur sans vérifier ainsi qu'elle y était expressément invité par les conclusions de M. X... que les deux sociétés avaient des domaines d'activité différents ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.552
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs insusceptibles de caractériser une quelconque intention de nuire à la société All Partners ayant animé le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le détournement de clientèle au profit de la société Snat est prouvé par le constat d'huissier et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.465
Cour de cassationà l'opérateur téléphonique de le lui octroyer pour l'avenir, les clients de son ancien employeur étant susceptibles de le contacter à ce numéro après son départ de l'entreprise, la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure tout caractère fautif à ce comportement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.3141-26 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QUE la Société STERLING QUEST ASSOCIATES avait souligné (Conclusions en appel, p. 16 et suivantes) qu'outre le détournement à son profit du numéro de téléphone portable qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions professionnelles, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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