Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833
Cour de cassationles années 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 étayait sa demande par un document suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des heures de travail accomplies ou des récupérations accordées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795
Cour de cassationpar l'intéressée pour échapper à la restructuration mise en place dans l'entreprise ; qu'en se déterminant par de tels motifs, totalement impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, seule de nature à justifier un licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646
Cour de cassationde sa demande de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, qu'elle ne démontrait pas avoir été empêchée de prendre ces congés du fait de l'employeur et ce, au mépris du fait que son licenciement en date du 30 janvier 2004 est intervenu au cours de la période légale de prise des congés acquis au titre de cette période de référence, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que l'article L. 3141-26 du code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat et que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751
Cour de cassationet par suite, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le fait pour ce dernier de solliciter ses subordonnés ne saurait lui être imputé à faute, sans avoir constaté que le fait de prendre systématiquement à témoin le personnel de l'entreprise et de répandre des propos injustifiés sur cette dernière ne traduisait en l'espèce aucune intention de son auteur de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.319
Cour de cassationnuire gravement à votre image et à celle de votre entreprise " ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'avait pas commis de faute lourde, au motif inopérant que ces menaces n'ont pas été assorties d'un commencement d'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°/ que, à supposer non établie l'intention de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.134
Cour de cassationde ses fonctions, compte tenu de l'évolution de son emploi ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence du salarié, lequel était en droit de refuser l'exécution du contrat de travail modifié sans son accord, n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585
Cour de cassationque la lettre de licenciement portant notification d'un licenciement pour faute lourde évoque expressément cette intention de nuire du salarié ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de faute lourde du salarié de la circonstance inopérante que la lettre de licenciement n'évoquait pas expressément son intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.943
Cour de cassationavait commis une faute lourde en acceptant en connaissance de cause d'être engagée par les Docteurs Y... qui ont résilié leurs contrats de prestations de services de nettoyage avec la Société NET ECLAIR ; que faute d'avoir recherché à quel moment et dans quelles conditions les Docteurs Y... avaient rompu leurs contrats avec la Société NET ECLAIR, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-26 du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'Appel a constaté que les Docteurs Y... avaient décidé de rompre leurs contrats de prestations de services avec la Société NET ECLAIR pour des raisons financières, imputant à ces derniers tant la décision que le mobile de la rupture (arrêt p. 4, in fine et p. 5, 1er alinéa) ; que par ailleurs elle a imputé à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.514
Cour de cassationQu'au cours de l'année 2002, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mai 2002 où il était encore en congé de maladie, assimilé à une période de service accompli ouvrant droit à des congés payés conformément à l'article 34 du statut, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.288
Cour de cassationde la fonction technique salariée, la remise en cause du mandat social n'était pas exclusive du développement d'une procédure disciplinaire par rapport au contrat de travail pour les mêmes faits, à savoir, l'appropriation de parts C en violation délibérée des règles applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.714
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le centre équestre de Chemilly à compter du 5 février 2005 en qualité de directeur du centre de vacances, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 mai suivant pour avoir, notamment, porté de fausses accusations contre son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt retient qu'en dénonçant aux autorités de tutelle des dysfonctionnements et manquements graves, dont il ne démontre pas la réalité, liés à la sécurité des enfants accueillis par le centre, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364
Cour de cassationsociale, soit par l'employeur, soit par le régime de prévoyance, la cour d'appel a à bon droit déduit que le salarié ne pouvait obtenir un rappel de salaire et qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de prise en charge par l'employeur des cotisations sociales afférentes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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