Code du travail

Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-26

312 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

les années 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 étayait sa demande par un document suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des heures de travail accomplies ou des récupérations accordées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable, et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795

Cour de cassation

par l'intéressée pour échapper à la restructuration mise en place dans l'entreprise ; qu'en se déterminant par de tels motifs, totalement impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, seule de nature à justifier un licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X...

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646

Cour de cassation

de sa demande de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, qu'elle ne démontrait pas avoir été empêchée de prendre ces congés du fait de l'employeur et ce, au mépris du fait que son licenciement en date du 30 janvier 2004 est intervenu au cours de la période légale de prise des congés acquis au titre de cette période de référence, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que l'article L. 3141-26 du code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat et que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751

Cour de cassation

et par suite, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le fait pour ce dernier de solliciter ses subordonnés ne saurait lui être imputé à faute, sans avoir constaté que le fait de prendre systématiquement à témoin le personnel de l'entreprise et de répandre des propos injustifiés sur cette dernière ne traduisait en l'espèce aucune intention de son auteur de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.319

Cour de cassation

nuire gravement à votre image et à celle de votre entreprise " ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'avait pas commis de faute lourde, au motif inopérant que ces menaces n'ont pas été assorties d'un commencement d'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°/ que, à supposer non établie l'intention de M.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.134

Cour de cassation

de ses fonctions, compte tenu de l'évolution de son emploi ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence du salarié, lequel était en droit de refuser l'exécution du contrat de travail modifié sans son accord, n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu que pour débouter M. X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

que la lettre de licenciement portant notification d'un licenciement pour faute lourde évoque expressément cette intention de nuire du salarié ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de faute lourde du salarié de la circonstance inopérante que la lettre de licenciement n'évoquait pas expressément son intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.943

Cour de cassation

avait commis une faute lourde en acceptant en connaissance de cause d'être engagée par les Docteurs Y... qui ont résilié leurs contrats de prestations de services de nettoyage avec la Société NET ECLAIR ; que faute d'avoir recherché à quel moment et dans quelles conditions les Docteurs Y... avaient rompu leurs contrats avec la Société NET ECLAIR, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-26 du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'Appel a constaté que les Docteurs Y... avaient décidé de rompre leurs contrats de prestations de services avec la Société NET ECLAIR pour des raisons financières, imputant à ces derniers tant la décision que le mobile de la rupture (arrêt p. 4, in fine et p. 5, 1er alinéa) ; que par ailleurs elle a imputé à Madame X...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.288

Cour de cassation

de la fonction technique salariée, la remise en cause du mandat social n'était pas exclusive du développement d'une procédure disciplinaire par rapport au contrat de travail pour les mêmes faits, à savoir, l'appropriation de parts C en violation délibérée des règles applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.714

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le centre équestre de Chemilly à compter du 5 février 2005 en qualité de directeur du centre de vacances, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 mai suivant pour avoir, notamment, porté de fausses accusations contre son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt retient qu'en dénonçant aux autorités de tutelle des dysfonctionnements et manquements graves, dont il ne démontre pas la réalité, liés à la sécurité des enfants accueillis par le centre, M.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

sociale, soit par l'employeur, soit par le régime de prévoyance, la cour d'appel a à bon droit déduit que le salarié ne pouvait obtenir un rappel de salaire et qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de prise en charge par l'employeur des cotisations sociales afférentes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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