Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.465
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er juillet 1975 par la société Pyrénées automobiles, qui exploite une concession Renault, Roland X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes, a été licencié pour faute lourde le 6 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a sollicité des dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassationune somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091
Cour de cassationsur instruction de l'ancien directeur général de la société et que seul était avéré le détournement au bénéfice de clients de l'entreprise à l'exclusion du salarié concerné ou de l'ancien directeur général lui-même, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que sauf contrainte irrésistible, le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation d'un supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; qu'en déclarant que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.872
Cour de cassation1° / que le fait pour un salarié de conclure avec son employeur un accord transactionnel n'ayant pas pour objet de mettre fin à un litige jugé inexistant entre eux, mais seulement d'octroyer à ce dernier des avantages indus, ne constitue pas en soi une faute lourde autorisant l'employeur à engager la responsabilité civile de son salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du code civil et L. 3141-26 du code du travail ; 2° / que la faute lourde suppose du salarié l'intention de nuire à son employeur ; qu'en se bornant à relever que la signature de la transaction litigieuse avait eu pour objet d'accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.702
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par l'association Centre de gestion régional agricole (Agrigestion) de Bretagne le 1er novembre 1994 en qualité d'analyste de gestion, a été licencié pour faute lourde le 19 avril 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.233
Cour de cassationLa contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682
Cour de cassationqui a fait valoir qu'il n'était tenu par aucune obligation de non concurrence, qu'il n'était pas dirigeant de la société IGS, qu'il n'était qu'actionnaire de la société Securiplus, que la perte de certains clients de la société IGS qui avaient décidé de travailler avec la société Securiplus, n'était que le fruit de l'impéritie de ses dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.325
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 21 janvier 2003 en qualité de manoeuvre par la société Duvernois tissages, Mme X... a été licenciée pour faute lourde le 19 juillet 2006 ; Attendu que pour retenir une faute de cette nature à l'encontre de la salariée et dire qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une prime conventionnelle d'ancienneté, l'arrêt juge d'une part que les faits reprochés à Mme X... ont gravement affecté certains de ses collègues et dénotent une malveillance généralisée envers ceux-ci, d'autre part que ce comportement, nécessairement intentionnel, ne pouvait que nuire à l'entreprise et en perturber le fonctionnement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.968
Cour de cassationtravail à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, en omettant de procéder à de telles constatations pourtant déterminantes et en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant pris du solde de congés payés de la salariés connu plus d'un an auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 (anc. L. 223-14) du Code du travail, ensemble les articles L. 3141-1 et suivants (anc. L. 233-1) du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.550
Cour de cassationde bonne foi du salarié ; que les agissements reprochés ne constituent pas une activité concurrentielle déloyale qui serait matériellement significative et révélerait une intention de nuire ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions inscrites à l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°/que les critiques émises par le salarié auprès d'une société cliente à l'égard du travail effectué par l'employeur ne suffisent pas à caractériser une faute lourde et ne peuvent constituer qu'une faute grave ; qu'en qualifiant de faute lourde le dénigrement de l'employeur auprès d'une entreprise cliente, la cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions inscrites aux articles L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.915
Cour de cassationavait "dénigré directement ou indirectement la société Vitalitec international en vue de capter le partenariat de la société Conmed au détriment de l'employeur, ce qui caractérise l'intention de nuire qui l'animait", sans cependant rechercher ni préciser en quoi le salarié avait critiqué cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des courriers électroniques versés aux débats par les parties, d'une part, que "nous sommes aujourd'hui surpris d'apprendre que vous êtes sur le point de signer un contrat d'exclusivité avec un partenaire allemand.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.443
Cour de cassation3141 26 du code du travail ; 5°/ que ne constitue pas une faute lourde, en l'absence de toute intention de nuire à son employeur, le fait pour un salarié de faire appel aux fournisseurs habituels de son employeur pour faire profiter deux de ses amis des conditions habituellement consenties à celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du code du travail. Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, d'une part, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que l'employeur n'avait eu connaissance de la coordination par M. X... des travaux de construction de la maison de M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-26
Méthode et périmètre
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