Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830
Cour de cassationne pouvait être licencié par l'Association LEONARD DE VINCI pour des faits commis en tant que mandataire de l'Institut LEONARD DE VINCI, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-40.112
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de cuisinière par la société SHT Lamentinoise "Le Verger" le 24 octobre 1985, a été licenciée le 15 janvier 2003 pour faute lourde ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce du 8 avril 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit de faits volontaires d'agression physique du gérant et de son épouse en présence du reste du personnel ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.900
Cour de cassationlequel a mandat écrit donné le 19 octobre 2005 par le gérant aux fins de signer tous documents relatifs au licenciement de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si le mandataire était ou non une personne étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassationde prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Bella Vista à payer à Mme X... une certaine somme au titre de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur ne s'est pas opposé à la prise de congés, que celle-ci ayant souhaité percevoir une indemnité compensatrice, l'employeur a donné son accord, qu'il restait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.913
Cour de cassationpour établir la chronologie des faits le soir de l'incident, dans lequel M. X... contestait toute implication, lorsque la charge de la preuve de l'existence d'une faute lourde commise par le salarié pèse exclusivement sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 223-14, alinéa 1er du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 ; 2°/ qu'en retenant que les témoignages versés aux débats établissaient que M. X... avait profité de l'absence de M. Y... en fin de service pour stopper deux machines, dérégler la première et introduire de la confiture dans la seconde, lorsqu'aucun des trois salariés n'attestait avoir constaté l'existence de dégradations personnellement commises par M. X... sur le matériel -MM. Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.357
Cour de cassation351-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans violer les règles de preuve, que le salarié ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a décidé à bon droit de rejeter la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979
Cour de cassation'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L. 3141-26 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'il subsiste un doute sur la faute lourde reprochée au salarié, ce doute profite au salarié ; qu'ayant constaté que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du code civil, l'article L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1, et l'article L. 223-14 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078
Cour de cassationclientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.592
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Huis Clos le 22 février 1993 et promu directeur de zone le 1er avril 1998, a été licencié pour faute lourde le 26 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que dans le cadre de poursuites pour abus de faiblesse exercées contre d'autres salariés et contre la société elle-même, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.591
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Huis Clos le 10 octobre 1994 en qualité de technicien commercial et promu directeur d'animation le 1er janvier 1999, a été licencié pour faute lourde le 26 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.373
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 3141-26 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 par la société Compagnie générale en qualité d'employée à temps partiel, a été licenciée pour faute lourde le 14 mai 2003 pour avoir négligé de traiter des dossiers et refusé de renseigner son employeur sur la nature et sur l'importance de ses autres activités professionnelles ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt retient que les manquements volontaires de la salariée à ses obligations contractuelles étaient révélateurs d'une intention de nuire dés lors qu'
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.