Code du travail

Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-26

312 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.845

Cour de cassation

mis en cause les compétences de M. Y... qui l'avait remplacé à la tête de la société Polyclinique du bois pendant l'exercice de ses fonctions au sein de la société mère, ce dont il s'évinçait son intention de nuire à l'entreprise et ses cadres dirigeants ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.028

Cour de cassation

engagé par la société Multi restauration services le 26 mai 2003 à compter du 17 août suivant, en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 avril 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 234-5 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer que la démarche du salarié avait été entreprise "dans un but premier d'information sur un point de la réglementation routière" pour écarter toute intention de nuire du salarié, sans cependant préciser de quel élément elle tirait cette simple volonté de s'informer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-24.291

Cour de cassation

; que dès lors en constatant la matérialité des actes de concurrence commis et en déclarant néanmoins illégitime le licenciement aux motifs inopérants tirés de l'absence de clause de non-concurrence et de la signature de chantiers avec des clients n'appartenant pas à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.429

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réclamant le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-1 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.810

Cour de cassation

BBA tenir compte du fait que plusieurs courriels retrouvés après le départ de Mlle X... de la société BBA montrent qu'en 2005, la salariée travaillait pour le compte de la société HPL International et adressait à cette société des clients qui la contactaient en tant que salariée de la société BBA ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.028

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 mai 2003 par la société Rosset en qualité d'employé polyvalent dans une station-service de distribution de carburants, a été licencié le 25 octobre 2004 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché des agissements délictueux commis les 22 et 27 septembre 2004 à l'occasion des encaissements de ventes de carburants ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde, la cour d'appel a retenu que le salarié avait à deux reprises procédé à des encaissements erronés pour des montants

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-15.375

Cour de cassation

collective applicable ; qu'en affirmant péremptoirement, pour faire droit à la demande du salarié, que l'analyse des bulletins de paie démentait cette assertion, sans justifier en fait son appréciation ni préciser le contenu de ces bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.536

Cour de cassation

(Sycim), a été élu délégué du personnel suppléant ; que son mandat expirait le 8 décembre 2005 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 5 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469

Cour de cassation

l'employeur était d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par le salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société TF1 fait encore grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... un rappel de solde de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156

Cour de cassation

engagés à titre personnel (…) sur la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 17 juillet 2007 » ; qu'en considérant néanmoins que le grief mentionné par la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu ls conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des termes précités de la reconnaissance de dette que le grief mentionné par la lettre de licenciement était établi et si ledit licenciement, par conséquent, n'était pas justifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

; que pour accorder à la salariée le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'exercice 2006 /2007, la Cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de travail par son arrêt du 20 octobre 2010, s'est fondée sur la circonstance que Mme Y... n'avait pu prendre ses congés en raison de d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du Travail ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...

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