Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956
Cour de cassationet de raison afin que le différend que vous avez provoqué soit réglé dans les meilleurs délais » ; qu'en affirmant que les courriers du salarié établis postérieurement à l'engagement par l'employeur de la procédure de licenciement n'étaient pas constitutifs de dénigrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du Code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941
Cour de cassationde 67818,19 € et un droit à indemnité de congés payés de 6781,68 € ; pour la période de référence débutant le 1er juin 2007 et jusqu'au jour du licenciement Monsieur X... a perçu, pour juin 4904,29 €, juillet 4926,67 € et 156,24 € pour le mois d'août soit une rémunération totale de 9986,80 € et un droit à indemnité de congé de 998,68 € ; que l'article L 3141-26 du code du travail stipule que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 ; qu'à la rupture de son contrat de travail Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.376
Cour de cassationVu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : 1 - L'article 3 de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, à laquelle renvoient les dispositions de l'article 1er de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, qui en déterminent le champ d'application, doit-il être interprété en ce sens qu'une personne admise dans un centre d'aide par le travail peut être qualifiée de "travailleur" au sens dudit article 3 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.123
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde de la salariée sans, malgré ses constatations, dire en quoi la salariée ne s'était pas fait consentir par son concubin, au détriment de l'entreprise, des avantages financiers auxquels elle ne pouvait régulièrement prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.047
Cour de cassationauprès des instances professionnelles régionales, en émettant des critiques purement personnelles, a pu en déduire que la rupture pour faute grave était justifiée ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune des pièces produites ne permet d'accorder à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204
Cour de cassationn'avait pas prouvé qu'elle aurait été empêché de les prendre par son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a été licenciée le 13 mars 2008, c'est-à-dire avant l'expiration de la période légale de prise des congés (1er juin 2007 au 31 mai 2008) acquis au titre de la période de référence antérieure (17 janvier 2007 au 31 mai 2007), les juges du fond ont violé les principes susvisés et l'article L. 3141-26 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés qu'elle a acquis pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, les juges du fond ont affirmé qu'il résulte de la lecture du bulletin de salaire de Laurène X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063
Cour de cassationde ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire pour mise à pied non justifiée, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstance vexatoire de la rupture. AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-19.734
Cour de cassationSauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721
Cour de cassation», qu'il avait fait une présentation « volontairement alarmiste » de la situation de l'entreprise et « répandu des rumeurs » manifestant son « intention de mettre en cause et de déstabiliser le président de la société » ; qu'en excluant la faute lourde après avoir ainsi cependant caractérisé l'intention de nuire du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001
Cour de cassation», qu'il avait fait une présentation « volontairement alarmiste » de la situation de l'entreprise et « répandu des rumeurs » manifestant son « intention de mettre en cause et de déstabiliser le président de la société » ; qu'en excluant la faute lourde après avoir cependant caractérisé l'intention de nuire du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.481
Cour de cassationdu salarié, ayant démarché la clientèle de son employeur au profit de la société Puissance Com 14, était concomitant au contrat de travail liant les parties et contraire à l'obligation de fidélité inhérente à tout contrat de travail, la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur, a ainsi violé ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; 2°/ que la déloyauté du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur ; qu'en énonçant, pour condamner M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.