Code du travail

Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-26

312 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.006

Cour de cassation

2°/ qu'un salarié ne peut cumuler un salaire et une indemnité de congés payés au titre d'une même période ; qu'en considérant que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans « le dernier traitement du dernier mois d'activité » servant de base de calcul à l'indemnité de départ ou de mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 1999, ensemble l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.009

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute lourde des faits dont il ressortait de ses constatations qu'ils avaient été commis par le salarié au préjudice de la société D. Soft, qui n'était pas son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°/ que la seule déloyauté du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur ; qu'en se déterminant par des considérations ne caractérisant pas l'intention du salarié de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.657

Cour de cassation

sur le bulletin de paie des congés restant dus vaut reconnaissance de ces congés par l'employeur sans qu'il lui soit permis de revenir sur cet accord ; qu'en décidant que la mention des congés payés sur les bulletins de paie ne s'imposait pas à l'employeur qui était en droit de la rectifier dès lors qu'elle était erronée, la cour d'appel a violé l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149

Cour de cassation

146, 94 ¿ au titre de l'indemnité du préavis de trois mois, dans la limite de ce qui était demandé » et « 1. 126, 32 ¿ correspondant à l'indemnité de congés payés pour la période de préavis courant du 19 février 2001 au 19 mai 2001 », sans rechercher si le préavis n'avait pas été rompu par la lettre de licenciement pour faute lourde du 28 mars 2001 ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 3141-26 du code du travail ;

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063

Cour de cassation

été rempli de ses droits à cet égard ; ALORS QU'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à établir que l'employeur a rempli l'intégralité de ses obligations déclaratives à l'égard de la caisse de congés payés et que M. X... a été rempli de ses droits, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 3141-22, L 3141-26 et D 3141-34 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Menuiserie du Ranch à lui payer des dommages et intérêts pour non remise de la déclaration de congés 2009 et à lui remettre sous astreinte la déclaration de congés pour la période du 1er avril 2009 à décembre 2009 dûment complétée ; AUX MOTIFS QUE M. X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Cour de cassation

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.070

Cour de cassation

Selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04, l'article 7 de la Directive 93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19.696

Cour de cassation

ALORS, enfin, QUE lorsqu'un salarié demande sa réintégration suite à l'annulation de son licenciement, l'indemnité visant à réparer le préjudice résultant de la perte de salaires durant la période d'éviction constitue un complément de salaire ouvrant droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1332-4 et L 3141-26 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

l'article L. 3242-1du code du travail (¿); Sur l'indemnité de congés payés afférent ; que l'article L. 3141-22 du code du travail en son premier alinéa dispose : "Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence"; que l'article L. 3141-26 du code du travail en son premier alinéa dispose ; "Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-15.143

Cour de cassation

à verser à la société GAM la somme de 107 872, 59 euros, que cette dernière qui avait détourné à son profit des sommes destinées à son employeur, avait commis une infraction de droit commun dans l'exercice de ses fonctions pour laquelle, par jugement du 24 juin 2008, le tribunal correctionnel de Metz l'avait définitivement condamnée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de nuire du salarié et a ainsi violé ensemble l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

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