Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543
Cour de cassationledit matériel afin d'avoir son avis sur la nécessité de le faire réparer ; que la Cour d'appel en a déduit que dès lors qu'il n'avait pas lui-même procédé à une réparation du matériel du client, Monsieur X... n'avait pas détourné la clientèle de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1222-1, L. 3141-26, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ET ALORS QUE l'employeur faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.042
Cour de cassation; qu'en énonçant que les instructions données par le salarié à ses subordonnés durant son arrêt de travail, constituaient un manquement caractérisant l'intention de nuire, sans rechercher si la nature et la cause de la maladie ayant justifié cet arrêt excluaient l'existence d'une volonté claire et délibérée de nuire à l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440
Cour de cassation; qu'il a été promu en 1994 directeur de cette société qui est devenue Aviapartner Nice ; que, le 4 mai 2004, le salarié a été licencié pour faute lourde ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.175
Cour de cassationSur les seconds moyens du pourvoi principal du salarié et du pourvoi incident de son mandataire liquidateur, qui sont identiques : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premiers moyens du pourvoi principal du salarié et du pourvoi incident de son mandataire liquidateur, qui sont identiques : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634
Cour de cassationLa prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationde prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIET et de la société Accor : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371
Cour de cassationALORS à titre encore plus subsidiaire QUE la faute lourde est celle traduisant l'intention de nuire du salarié vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise ; que la cour d'appel a rejeté la contestation du salarié licencié pour faute lourde en considérant qu'il avait commis une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005
Cour de cassationALORS QU'une indemnité pour exécution d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ne peut ouvrir droit à des congés payés y afférents ; qu'en condamnant la société exposante à payer des congés payés afférents à l'indemnité pour absence de contrepartie financière d'une clause de non concurrence, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3141-1, L 3141-22 et L 3141-26 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR après annulation de la transaction intervenue entre les parties, condamné la société employeur à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.611
Cour de cassationde toutes ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif au rappel de salaire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.690
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...engagé le 27 novembre 2006 par la société Vision Pro en qualité de technicien, a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 juillet 2009 après avoir été convoqué le 26 juin 2009 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; que par jugement du 13 septembre 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Y...étant nommée mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282
Cour de cassationdu salarié, que « M. X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente », sans rechercher si ces pauses déjeuner devaient nécessairement intervenir sur le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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