Code du travail

Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées312
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-26

312 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543

Cour de cassation

ledit matériel afin d'avoir son avis sur la nécessité de le faire réparer ; que la Cour d'appel en a déduit que dès lors qu'il n'avait pas lui-même procédé à une réparation du matériel du client, Monsieur X... n'avait pas détourné la clientèle de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1222-1, L. 3141-26, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ET ALORS QUE l'employeur faisait valoir que Monsieur X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.042

Cour de cassation

; qu'en énonçant que les instructions données par le salarié à ses subordonnés durant son arrêt de travail, constituaient un manquement caractérisant l'intention de nuire, sans rechercher si la nature et la cause de la maladie ayant justifié cet arrêt excluaient l'existence d'une volonté claire et délibérée de nuire à l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440

Cour de cassation

; qu'il a été promu en 1994 directeur de cette société qui est devenue Aviapartner Nice ; que, le 4 mai 2004, le salarié a été licencié pour faute lourde ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.175

Cour de cassation

Sur les seconds moyens du pourvoi principal du salarié et du pourvoi incident de son mandataire liquidateur, qui sont identiques : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premiers moyens du pourvoi principal du salarié et du pourvoi incident de son mandataire liquidateur, qui sont identiques : Vu l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIET et de la société Accor : Vu l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE la faute lourde est celle traduisant l'intention de nuire du salarié vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise ; que la cour d'appel a rejeté la contestation du salarié licencié pour faute lourde en considérant qu'il avait commis une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005

Cour de cassation

ALORS QU'une indemnité pour exécution d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ne peut ouvrir droit à des congés payés y afférents ; qu'en condamnant la société exposante à payer des congés payés afférents à l'indemnité pour absence de contrepartie financière d'une clause de non concurrence, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3141-1, L 3141-22 et L 3141-26 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR après annulation de la transaction intervenue entre les parties, condamné la société employeur à payer à Monsieur X...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.611

Cour de cassation

de toutes ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif au rappel de salaire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.690

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...engagé le 27 novembre 2006 par la société Vision Pro en qualité de technicien, a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 juillet 2009 après avoir été convoqué le 26 juin 2009 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; que par jugement du 13 septembre 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Y...étant nommée mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

du salarié, que « M. X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente », sans rechercher si ces pauses déjeuner devaient nécessairement intervenir sur le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L.

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