Code du travail

Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées312
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-26

312 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743

Cour de cassation

de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, dès lors en se fondant sur les seules dispositions de la convention collective de la publicité pour ne prévoir le versement d'indemnités de congés payés que sur les seules périodes congés maladie ayant fait l'objet d'un complément de salaire en application de la convention collective et en refusant tout cumul du report des droits à congé payé, la cour d'appel a violé l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

en Andorre ont été définies par divers avenants conclus avec la société Schindler qui est restée son employeur et qui avait, en conséquence, le pouvoir de le licencier ; ¿ que, sur la faute lourde du salarié, lorsqu'un licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé, non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.413

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'elle se rapportait à une période de référence antérieure à celle en cours, la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait accepté le principe du report de ces congés, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du travail ainsi violés ; Qu'en affirmant en outre, après avoir relevé que l'engagement de l'association LA PRINCIPAUTE avait été souscrit sous réserve que les congés payés soient pris en continu jusqu'à épuisement des droits, que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639

Cour de cassation

l'aménagement du temps de travail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.609

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, qu'il aurait procédé à la rétention de l'ensemble des données comptables à partir de l'entretien préalable au licenciement et causé la paralysie de l'association, sans rechercher si, en agissant de la sorte, le salarié avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 et L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-20.409

Cour de cassation

1°/ que la faute lourde est une faute commise volontairement dans l'intention de nuire à l'employeur, intention qui doit être caractérisée par le juge du fond ; et qu'en considérant que l'absence de M. X... sans autorisation de son employeur constituait un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant son licenciement pour faute lourde le 17 mai 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1132-1 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

Sur l'indemnité de congés payés : L'article L3141-3 du code du travail dispose que : « Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ». Tel est le cas en l'espèce. De plus, L'article L.3141-26 du code du travail dispose que : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'indemnité de congés payés correspondant aux congés non pris sur la période 1er juin 2007-31 mai 2008, le salarié se bornait, dans ses conclusions dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement reprises, à faire valoir qu'il n avait pas pris ces congés et à en demander le paiement sur le fondement de l'article L. 3141-26 du code du travail ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur auquel il incombe de prendre l'initiative et de mettre en place un système de congés payés conforme au régime légal et en retenant qu'en l'espèce, l'employeur occupait M. X...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

envoyée au salarié le 20 juillet 2006, soit dans le délai d'un mois à compter du 20 juin 2006, date prévue pour l'entretien préalable reporté à la demande du salarié ; que le moyen, contraire en sa troisième branche à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

l'employeur et de l'usage invoqué et d'autre part du droit aux congés payés et au paiement d'une indemnité dont le salarié se prévalait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 3141-1, L 3141-3 et suivants, des articles L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082

Cour de cassation

Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

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