Code du travail
Article L. 3141-24 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193
Cour de cassationEnfin, ses congés lui ont bien été payés sur la base de son salaire à temps complet. Aux termes de l'article L.2123-7 du code général des collectivités territoriales, le temps d'absence prévu aux articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. En outre, il résulte de l'article L.3141-24 du code du travail que l'indemnité de congés payés doit être égale à un dixième du salaire perçu par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au salaire qu'il aurait perçu durant ses congés s'il avait travaillé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187
Cour de cassationle salaire de base, l'indemnité de transposition et l'indemnité pour expérience professionnelle acquise, sans rechercher, comme elle y était invitée, le montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-24 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.367
Cour de cassation, sur la performance individuelle du salarié, constitue la contrepartie du travail directement accompli par celui-ci et se trouve ainsi nécessairement affectée par la prise de congés ; qu'elle doit donc être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.294
Cour de cassationdu salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.351
Cour de cassationLa prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.517
Cour de cassationS'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-26.232
Cour de cassationLes dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.926
Cour de cassationselon la règle du 10ème et selon celle du maintien de salaire précis desquels il ressortait pourtant que la différence entre les deux méthodes de calcul pour un salarié payé au SMIC s'élevait à moins d'une centaine d'euros sur cinq des années sollicités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22, devenu l'article L. 3141-24 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui a dit Monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.927
Cour de cassationselon la règle du 10ème et selon celle du maintien de salaire précis desquels il ressortait pourtant que la différence entre les deux méthodes de calcul pour un salarié payé au SMIC s'élevait à moins d'une centaine d'euros sur cinq des années sollicités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-22, devenu l'article L.3141-24 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui a dit Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.640
Cour de cassationprécisément la date à laquelle le contrat de travail de M. G... avait débuté et la date à laquelle il avait pris fin, faisant référence à la seule « faible ancienneté » du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles alors applicables L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3, L 1235-5, L. 1235-9, L. 3141-22 devenu l'article L. 3141-24, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et 1134 devenu 1103 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Edi Protect à payer à M. G... la somme de 205,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que M.G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.339
Cour de cassation3°/ subsidiairement, que l'indemnité de guichet n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en affirmant au contraire que les salariés réclament le versement de primes impayées - notamment la prime de 4 % - qui ouvrent droit à 10 % au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-25.261
Cour de cassationa bénéficié de la règle du maintien du salaire et qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait perçu davantage avec la règle du dixième de la rémunération, quand il lui appartenait de rechercher si le maintien du salaire théorique était plus favorable pour la salariée que le versement de l'indemnité compensatrice de 10 %, réclamée par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-24 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris dès lors qu'il établit avoir été mis, par l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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