Code du travail
Article L. 3141-24 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que le salarié percevrait une prime annuelle en fonction de la réalisation d'objectifs fixés par son employeur, d'où il résultait que cette prime sur objectifs était fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié ; qu'en retenant au contraire que cette prime ne rétribuait pas un travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3141-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483
Cour d'appelune ancienneté de près de onze mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire d'un montant de 1521,22 euros. Le jugement sera en revanche réformé en ce qu'il a alloué à Mme [I] une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 1521,22 euros, cette somme devant être ramenée à 152,12 euros en application de l'article L. 3141-24 du code du travail. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450
Cour d'appelMOTIFS Sur la demande en paiement des congés payés Selon l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. Cependant, il est constant qu'au moment de la rupture du contrat de travail l'indemnité de congés payés est exclue lorsque le salarié travaillait pour un particulier employeur et qu'il était rémunéré via le CESU, dès lors que son salaire était majoré chaque mois de 10% au titre des congés payés rémunérés par anticipation.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426
Cour d'appel3141-26 du code du travail, dont les dispositions ont été reprises par la loi no2016-1088 du 8 août 2016 à l'article L. 3141-28 du même code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. Il résulte de l'article 5.1 de la convention collective ETAM du BTP applicable au présent litige que les ETAM ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par les articles L. 3141-4 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214
Cour d'appelà ce titre la somme de 1927 euros. L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. » En vertu de l'article L. 3141 - 24, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 385,54 euros à M. [U].
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852
Cour de cassationcontestable en ce qu'il ne ressortait d'aucune élément que l'intéressée n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés sur la période considérée quand elle a alloué le rappel de salaire correspondant à la journée en cause après avoir suspendu la sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 3141-24 du code du travail, ensemble l'article R1455-7 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706
Cour de cassationE... avait la direction, y compris pendant ses périodes d'absence ; qu'en lui octroyant dès lors, au surplus, une indemnité de congés payés au titre de l'incidence desdites primes et commissions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 223-11 du Code du travail [aujourd'hui codifié L.3141-24 du Code du travail] dans sa rédaction applicable à la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DAFY MOTO à payer à Monsieur E... la somme de 54.078,93 € à titre de rappel sur intéressement ; AUX MOTIFS QUE « 8° ) Sur le rappel au titre de l'intéressement : Il résulte du rapprochement des rémunérations annuelles brutes perçues par M. W... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.079
Cour de cassation, alors « que le salarié ne pouvait prétendre, au titre de la méconnaissance du repos quotidien, qu'à des dommages-intérêts, lesquels ne génèrent aucun droit à congés ; qu'en condamnant l'exposante au paiement de congés payés afférents à la condamnation prononcée sur le fondement de la méconnaissance du repos quotidien, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-24 et L. 3131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3131-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841
Cour de cassationdues, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour congés payés non pris ; qu'en condamnant néanmoins la société MARTANGE à lui payer des indemnités de congés payés afférents au rappel de salaire et à l'indemnité de préavis qu'elle lui octroyait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 3141-24 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-19.192
Cour de cassation; qu'or, il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'en sa qualité d'assistante commerciale, Mme E... « ne démarchait pas les acheteurs potentiels, pas plus qu'elle ne concluait des ventes » ; qu'en décidant néanmoins d'inclure les primes litigieuses dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 3141-24 du code du travail ; 2°) ALORS QU'à supposer même que le travail personnel de Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515
Cour de cassationdemande le paiement d'un solde de congés payés ce que l'entreprise lui reconnaît à hauteur de 167,14 € ; qu'en application de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ; qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2015 que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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