Code du travail
Article L. 3141-24 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.109
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'indemnisation des congés trimestriels fixés par l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 devait être calculée selon les règles fixées par l'article L. 3141-22 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 3141-22 [devenu L.3141-24] du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié durant le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626
Cour de cassationcelui-ci ne peut prétendre qu'au seul coefficient de base conventionnel de 378 points à l'exclusion de la majoration de 30 points réservés aux « moniteurs-éducateurs » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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