Code du travail
Article L. 3141-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3141-1
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525
Cour d'appell'entreprise. Il doit toutefois être rappelé que, contrairement aux indications portées sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés postérieurement par son employeur, le congé parental dont elle a bénéficié du 28 décembre 2013 au 31 décembre 2014, qui ne peut être assimilé à une période de travail effectif au sens des dispositions de l'article L. 3141-1 du code du travail, n'ouvre pas droit à acquisition de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-24.876
Cour de cassationSARL [...] à M. M... et plus encore révè[lent] que c'était M. M... qui donnait des ordres" quand ces courriers n'étaient que l'exercice légitime, par le salarié, de son droit de suspendre sa prestation de travail pendant ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3141-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le contrat de travail conclu le 5 juin 2015 et ordonné la restitution à la SARL [...] des salaires versés à M. M...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/03541
Cour d'appelEn conséquence, à défaut pour la salariée de justifier de manquements de l'employeur d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte doit s'analyser en une démission. La décision prud'hommale sera donc infirmée et les demandes indemnitaires de Madame O... rejetées. Sur la demande de congés payés En application de l'article L 3141-1 du code du travail, tout salarié du secteur privé a droit chaque année un congé payé à la charge de l'employeur et il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'intéressé d'en bénéficier. En cas de litige il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations d'information des salariés sur la période de prise de congés et sur l'ordre des départs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.739
Cour de cassationtitre provisionnel, et ne pouvaient caractériser une dette certaine de l'employeur, ni d'ailleurs une reconnaissance de dette de l'employeur à ce titre. Puis elle a énoncé que si c'était à l'employeur de prouver que les congés payés avaient bien été pris, il appartenait à la salariée de les poser de façon annuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-1, qui dispose que « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.387
Cour de cassation2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ ALORS QUE la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés ; qu'en déboutant Mme M... de sa demande de congés payés formée au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 9 avril 2019, d'avoir débouté Mme K... M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787
Cour de cassationde 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question, d'AVOIR condamné la société Damale aux dépens d'appel et à payer M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE 7 - sur l'indemnité compensatrice de congés payés Selon l'article L3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01422
Cour d'appel6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 533,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis par application de l'article L 1234-1 et suivants du Code du Travail, - 200 euros à titre de congés payés sur préavis, - 1040 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés par application de l'article L 3141-1 du Code du Travail, - 2000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la discrimination sur l'âge, CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.003
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le fait que le contrat de travail imposait au salarié une ouverture de la loge pendant 10 heures dans la journée ne constituait pas un élément de preuve de l'activité effective du salarié, auquel l'employeur devait répondre en apportant ses éléments de preuve de contrôle de la durée effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7211-3 et L. 3141-1 du code du travail, lu à la lumière des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a la même valeur que les Traités, en vertu de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, et des articles 3, 5 et de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.681
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.106
Cour de cassationVu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.107
Cour de cassationVu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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