Code du travail

Article L. 3141-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées164
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-1

164 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.108

Cour de cassation

Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.109

Cour de cassation

Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.110

Cour de cassation

Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.111

Cour de cassation

Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2015 et des périodes de congés payés pour la saison 2015/2016 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié avait été absent suite à la rechute d'un accident de travail pendant la période au cours de laquelle il aurait dû être en congés payés et que les congés payés acquis devaient être reportés après la date de reprise du travail, la cour d'appel a violé la directive 2003/88/CE du 4 4 novembre 2003, ensemble les articles L3141-1, L3141-22 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.705

Cour de cassation

à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale." L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.416

Cour de cassation

de la période de référence ; qu'en rejetant la demande de rappels de salaires de l'exposante au titre des congés payés afférents dus à compter du 1er janvier 2008 alors qu'elle avait jugé que Mme W... était liée par un contrat de travail avec Mme I..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à temps plein s'analysait en une démission et d'AVOIR débouté Mme G... W...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.252

Cour de cassation

primes, sans distinguer la prime GRP, ayant un caractère exclusivement personnel, des autres primes et notamment de la prime GRA dont elle constatait pourtant qu'elle « ne dépendait pas seulement de ses résultats personnels puisqu'elle était fonction des objectifs réalisés globalement par son service », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

K..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Le Conseil constate que Madame I... E... remplit toutes les conditions pour prétendre au paiement de cette indemnité. Par conséquent, le Conseil fait droit à cette demande. Sur le paiement de l'indemnité de congés payés Vu l'article L 3141-1 et suivants du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité de congés payés, soit la somme de 100,00 € (10 jours).

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