Code du travail
Article L. 3141-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3141-1
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.108
Cour de cassationVu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.109
Cour de cassationVu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.110
Cour de cassationVu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.111
Cour de cassationVu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2015 et des périodes de congés payés pour la saison 2015/2016 : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié avait été absent suite à la rechute d'un accident de travail pendant la période au cours de laquelle il aurait dû être en congés payés et que les congés payés acquis devaient être reportés après la date de reprise du travail, la cour d'appel a violé la directive 2003/88/CE du 4 4 novembre 2003, ensemble les articles L3141-1, L3141-22 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.497
Cour de cassation. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivé. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.705
Cour de cassationà la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale." L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040
Cour de cassationet la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois, 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.416
Cour de cassationde la période de référence ; qu'en rejetant la demande de rappels de salaires de l'exposante au titre des congés payés afférents dus à compter du 1er janvier 2008 alors qu'elle avait jugé que Mme W... était liée par un contrat de travail avec Mme I..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à temps plein s'analysait en une démission et d'AVOIR débouté Mme G... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.252
Cour de cassationprimes, sans distinguer la prime GRP, ayant un caractère exclusivement personnel, des autres primes et notamment de la prime GRA dont elle constatait pourtant qu'elle « ne dépendait pas seulement de ses résultats personnels puisqu'elle était fonction des objectifs réalisés globalement par son service », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859
Cour de cassationK..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Le Conseil constate que Madame I... E... remplit toutes les conditions pour prétendre au paiement de cette indemnité. Par conséquent, le Conseil fait droit à cette demande. Sur le paiement de l'indemnité de congés payés Vu l'article L 3141-1 et suivants du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité de congés payés, soit la somme de 100,00 € (10 jours).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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