Code du travail
Article L. 3141-19 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3141-19
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il restait à percevoir à M. X... l'un des deux jours de congé supplémentaire auxquels il avait droit en raison du fractionnement ; qu'en infirmant la solution des premiers juges sans rechercher si M. X... a été rempli de ses droits pour les jours des congés supplémentaires résultant du fractionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-19 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.799
Cour de cassationau titre des années 2003 et 2004 n'était pas justifiée par la production de ses fiches de paye relatives à ces années ; qu'en considérant néanmoins que des jours de congés supplémentaires étaient dus au titre du fractionnement pour l'année 2004, la formation de référé a violé l'article R.516-30, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.973
Cour de cassationVu l'article 20 de l'accord collectif du 8 septembre 2000 des sociétés Axa assurances, l'article 17 de l'accord du 30 juin 2000 des sociétés Axa conseil et l'article 5.2 de l'accord du 10 juillet 2000 de la société Axa courtage, conclus en application de l'accord-cadre de groupe du 1er février 2000 sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, ensemble l'article L. 3141-19 du code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.674
Cour de cassation2°/ que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir quant à la détermination de l'assiette des congés payés entraînera nécessairement, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant fixé le montant des sommes dues au salarié, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, alors, selon le moyen, que les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période du 1er mai au 31 octobre ne peuvent résulter en application de l'article L. 223-8 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3141-19 du code du travail, que d'un accord individuel du salarié, d'une convention collective ou d'un accord collectif ; qu'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve de ce que son employeur lui avait imposé la date de ses congés quand il incombait tout au contraire à son employeur de faire la preuve de l'acceptation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.630
Cour de cassation; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mensualisation et de congés payés supplémentaires pour fractionnement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.460
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 22 de la Convention collective susvisée, ensemble les articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui déroge à l'article L. 223-8, alinéa 3, recodifié sous l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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