Code du travail
Article L. 3132-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3132-2
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-2
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783
Cour d'appelLa mauvaise foi de l'employeur étant caractérisée, et le salarié justifiant ainsi d'un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation de paiement du salaire, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice subi, la décision sera réformée en son quantum. Sur les dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire : En application des articles L.3132-1, L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelSur la violation de l'obligation de sécurité de résultat Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L'article L3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I. Selon l'article L3132-3 du code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085
Cour d'appelde travail à minuit et ayant repris les lendemains matins à 10h00. M. [T] [P] s'oppose à la demande, invoquant la compensation avec le service de midi et l'absence de démonstration d'un préjudice. Conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail 'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. L'article L. 3132-2 du même code ajoute que : ' le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.' L'article L. 3131-1 précise en outre que ' tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (')'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.806
Cour de cassation, M. [L] ne justifiant ni même n'alléguant avoir travaillé durant les fins de semaine, jours fériés ou congés" ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas au salarié d'établir qu'il n'avait pas bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires mais à l'employeur de rapporter la preuve de leur respect, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, interprétés à la lumière des directives européennes 93/104/CE et 2003/88/CE. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci porte sur un chef de dispositif inexistant. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174
Cour de cassationde la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18. Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 19. Aux termes du deuxième, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. 20. Selon le troisième, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175
Cour de cassationde la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L.3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18. Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 19. Aux termes du deuxième, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. 20. Selon le troisième, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177
Cour de cassationde la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18. Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 19. Aux termes du deuxième, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. 20. Selon le troisième, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193
Cour de cassationd'embauche et de débauche de la salariée et au temps consacré à la pause méridienne et que la salariée échouait ainsi à rapporter la preuve d'une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, distincte du harcèlement moral et sexuel précédemment retenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13.298
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que la violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos quotidiens et hebdomadaires, alléguée par le salarié, n'est pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1353 du code civil et les articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, les articles L. 1221-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 12. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.411
Cour de cassationdu fait de la méconnaissance répétée de son mi-temps thérapeutique ainsi que de la durée maximale du travail et de la durée des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en reprochant au salarié placé en mi-temps thérapeutique de ne pas avoir rapporté la preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3132-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 9. Il résulte de ce texte que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. 10.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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