Code du travail
Article L. 3132-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3132-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716
Cour d'appel111.44 euros bruts au titre des congés payés afférent ; - 1110.21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7 484.91 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 3-15 de la convention collective du bâtiment, Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, PRENDRE ACTE de l'appel incident de M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801
Cour d'appelaccomplies sans toutefois justifier d'un préjudice distinct de celui pour lequel un rappel de salaire lui a déjà été accordé à ce titre et des intérêts moratoires ; sa demande sera en conséquence rejetée ; le jugement sera réformé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : En application des articles L.3132-1, L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783
Cour d'appelLa mauvaise foi de l'employeur étant caractérisée, et le salarié justifiant ainsi d'un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation de paiement du salaire, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice subi, la décision sera réformée en son quantum. Sur les dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire : En application des articles L.3132-1, L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelSur la violation de l'obligation de sécurité de résultat Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L'article L3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I. Selon l'article L3132-3 du code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085
Cour d'appelde travail à minuit et ayant repris les lendemains matins à 10h00. M. [T] [P] s'oppose à la demande, invoquant la compensation avec le service de midi et l'absence de démonstration d'un préjudice. Conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail 'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. L'article L. 3132-2 du même code ajoute que : ' le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.' L'article L. 3131-1 précise en outre que ' tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (')'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.806
Cour de cassation, M. [L] ne justifiant ni même n'alléguant avoir travaillé durant les fins de semaine, jours fériés ou congés" ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas au salarié d'établir qu'il n'avait pas bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires mais à l'employeur de rapporter la preuve de leur respect, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, interprétés à la lumière des directives européennes 93/104/CE et 2003/88/CE. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci porte sur un chef de dispositif inexistant. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174
Cour de cassationde la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18. Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 19. Aux termes du deuxième, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. 20. Selon le troisième, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175
Cour de cassationde la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L.3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18. Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 19. Aux termes du deuxième, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. 20. Selon le troisième, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177
Cour de cassationde la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18. Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 19. Aux termes du deuxième, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. 20. Selon le troisième, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193
Cour de cassationd'embauche et de débauche de la salariée et au temps consacré à la pause méridienne et que la salariée échouait ainsi à rapporter la preuve d'une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, distincte du harcèlement moral et sexuel précédemment retenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3132-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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