Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589
Cour de cassationde sa demande de requalification de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et les demandes en rappel de salaires, congés payés et primes d'ancienneté ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, l'article L.3123-25 du code du travail disposait qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée moyenne stipulée au contrat, et que cette convention ou cet accord prévoit la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, les limites à l'intérieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-18.030
Cour de cassationLa quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-12.543
Cour de cassation; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au- delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que l'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.549
Cour de cassationn'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ à titre infiniment subsidiaire, que la modulation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 août 208, et l'annualisation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282
Cour de cassationEst de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649
Cour de cassationIl résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassationpartiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.766
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, ainsi que de ses demandes à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il a été signé par les parties un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur se substituant, à compter du 18 juillet 2005, aux précédents contrats ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999
Cour de cassation313,71h, etc Ce faisant, elle n'étaye pas suffisamment sa demande, ces seuls éléments ne permettant pas à l'employeur de discuter sa demande. Il convient de débouter Mme [Q] de sa demande en rappel de salaires et congés payés et par conséquent de celle en indemnité pour travail dissimulé » ; Alors qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708
Cour de cassation3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. » Le contrat de travail doit donc mentionner le nombre maximum d'heures pouvant être effectuées au titre des heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592
Cour de cassation3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La mention de l'exclusion de cette obligation pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, puis de l'article L. 3122-2, (relatif à l'organisation du temps partiel sur une base pluri hebdomadaire), invoquée par l'employeur, est intervenue seulement à la date du 1er mai 2008.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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