Code du travail

Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées148
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-25

148 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589

Cour de cassation

de sa demande de requalification de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et les demandes en rappel de salaires, congés payés et primes d'ancienneté ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, l'article L.3123-25 du code du travail disposait qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée moyenne stipulée au contrat, et que cette convention ou cet accord prévoit la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, les limites à l'intérieur…

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-18.030

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-12.543

Cour de cassation

; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au- delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que l'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.549

Cour de cassation

n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ à titre infiniment subsidiaire, que la modulation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 août 208, et l'annualisation du travail à temps partiel instituée par les dispositions de l'article L. 3122-2 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584

Cour de cassation

L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282

Cour de cassation

Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.766

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, ainsi que de ses demandes à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il a été signé par les parties un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur se substituant, à compter du 18 juillet 2005, aux précédents contrats ; que l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

313,71h, etc… Ce faisant, elle n'étaye pas suffisamment sa demande, ces seuls éléments ne permettant pas à l'employeur de discuter sa demande. Il convient de débouter Mme [Q] de sa demande en rappel de salaires et congés payés et par conséquent de celle en indemnité pour travail dissimulé » ; Alors qu'il résulte de l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708

Cour de cassation

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. » Le contrat de travail doit donc mentionner le nombre maximum d'heures pouvant être effectuées au titre des heures complémentaires.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La mention de l'exclusion de cette obligation pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, puis de l'article L. 3122-2, (relatif à l'organisation du temps partiel sur une base pluri hebdomadaire), invoquée par l'employeur, est intervenue seulement à la date du 1er mai 2008.

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