Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.125
Cour de cassation, quand bien même cette régularité ne résultait que d'une reconstitution a posteriori à partir de fiches de salaire insusceptible de caractériser la prévisibilité d'un tel rythme de travail pour la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.122
Cour de cassation, quand bien même cette régularité ne résultait que d'une reconstitution a posteriori à partir de fiches de salaire insusceptible de caractériser la prévisibilité d'un tel rythme de travail pour la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.218
Cour de cassationLe dispositif légal permettait à une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement de prévoir que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pouvait varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat (ancien article L. 3123-25) et que la rémunération versée mensuellement aux salariés était indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord (ancien article L. 3123-27).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.543
Cour de cassationL'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.393
Cour de cassationNe peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.376
Cour de cassationdans l'accord collectif ni la limite de variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat de travail a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 16 juillet 2004 ensemble l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 16-18.177
Cour de cassationdans l'accord collectif ni la limite de variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat de travail a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 16 juillet 2004 ensemble l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024
Cour de cassationla cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.031
Cour de cassationla cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020
Cour de cassationla cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.034
Cour de cassationla cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.284
Cour de cassationde sa demande de requalification de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et les demandes en rappel de salaires, congés payés et primes d'ancienneté ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, l'article L.3123-25 du code du travail disposait qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée moyenne stipulée au contrat, et que cette convention ou cet accord prévoit la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, les limites à l'intérieur…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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