Code du travail

Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées148
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-25

148 décisions
61

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01533

Cour d'appel

les parties ; qu'aucun horaire contraignant ne lui était fixé ; que la seule exécution, par un commun accord, d'heures complémentaires au-delà de la limite haute de la modulation, ne suffit pas à entraîner la requalification du temps partiel en temps complet; qu'elle avait parfaite connaissance des termes de son engagement. En application de l'article L.

Condamnation : 47 466 €Licenciement+15
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62

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534

Cour d'appel

les parties ; qu'aucun horaire contraignant ne lui était fixé ; que la seule exécution, par un commun accord, d'heures complémentaires au-delà de la limite haute de la modulation, ne suffit pas à entraîner la requalification du temps partiel en temps complet; qu'elle avait parfaite connaissance des termes de son engagement. En application de l'article L.

Condamnation : 72 545 €Contrat de travail+11
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.169

Cour de cassation

moins deux semaines avant la semaine considérée. Ces horaires pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles où ce délai sera ramené à trois jours calendaires." ; que cet accord s'avère, de la sorte, nonobstant ce que soutient la salariée, conforme aux exigences de l'article L3123-25 du code du travail applicable aux accord collectifs antérieurs à la loi du 25 août 2008. En particulier, il prévoit les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée et les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié et peuvent être modifiés ; que par ailleurs Mme I...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.104

Cour de cassation

, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, lequel mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée son communiquées par écrit au salarié ; 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures…

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.447

Cour de cassation

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.456

Cour de cassation

mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « l'article L3123-25 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 dispose que la convention ou l'accord collectif ou d'entreprise prévoit, en matière de contrat de travail modulé, notamment les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, et, si ces dispositions ont été abrogées, les accords collectifs conclus en son application restent en vigueur, par ailleurs…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.460

Cour de cassation

mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B... P... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « l'article L3123-25 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 dispose que la convention ou l'accord collectif ou d'entreprise prévoit, en matière de contrat de travail modulé, notamment les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, et, si ces dispositions ont été abrogées, les accords collectifs conclus en son application restent en vigueur, par ailleurs…

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.451

Cour de cassation

dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « l'article L3123-25 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 dispose que la convention ou l'accord collectif ou d'entreprise prévoit, en matière de contrat de travail modulé, notamment les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, et, si ces dispositions ont été abrogées, les accords collectifs conclus en son application restent en vigueur, par ailleurs…

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.455

Cour de cassation

dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « l'article L3123-25 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 dispose que la convention ou l'accord collectif ou d'entreprise prévoit, en matière de contrat de travail modulé, notamment les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, et, si ces dispositions ont été abrogées, les accords collectifs conclus en son application restent en vigueur, par ailleurs…

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

; que le dispositif légal permettait à une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement de prévoir que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pouvait varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat (ancien article L. 3123-25) et que la rémunération versée mensuellement aux salariés était indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord (ancien article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-24.031

Cour de cassation

avec l'exécution d'un temps partiel, ne limitant nullement l'activité du salarié en dehors de ses tournées de distribution effectuées au bénéfice de la société ADREXO ; que le salarié reproche encore à l'employeur d'avoir fixé une durée du travail mensuelle indicative et non une durée hebdomadaire de référence conformément aux dispositions de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274

Cour de cassation

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société

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