Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 décembre 2020, 18/00006
Cour d'appelpartiel modulé en contrat à temps plein aux motifs qu'il comprend une clause d'exclusivité, lui interdisant d'exercer un autre emploi sous peine d'un licenciement pour faute lourde, manifestement incompatible avec un contrat de travail à temps partiel et que ce contrat de travail à temps partiel modulé est irrégulier en ce que, en violation de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable au contrat de travail, il ne mentionne pas de durée hebdomadaire ou mensuelle de référence mais seulement une durée indicative mensuelle. Il affirme en outre que ni la convention collective applicable ni l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, sur la base duquel ce contrat de travail a été conclu, ne mentionnent, en violation de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838
Cour d'appel4] après avoir demandé l'exécution de la promesse d'un temps de travail à 25 heures par semaine. Il en résulterait une présomption de contrat à temps plein. L'employeur rappelle que les dispositifs du temps partiel modulé antérieur à la loi du 22 août 2008, ont été maintenus en vigueur sauf dénonciation régulière, selon les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail alors applicable, soit une possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, à condition que cette durée n'excède pas, en moyenne, la durée prévue au contrat de travail, cette variation ne pouvant varier dans une proportion n'excédant pas le tiers de la durée stipulée au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529
Cour de cassationet pour les heures de modulation ; AUX MOTIFS QUE « sur l'annualisation du temps de travail : l'article 20 de la loi du 20 août 2008 modifiant l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine, prévoit que ‘les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du code du travail ou des articles L.713-8 et L.713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur' ; l'article L.3122-9 du code du travail, abrogé au 22 août 2008, énonçait qu''une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoit que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663
Cour de cassationpourra être amenée à travailler le dimanche et les jours fériés, à effectuer des heures entre 21 heure et 6 heures, en fonction des exigences du service dans les conditions et limites légales et conventionnelles » ; il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qui a instauré un dispositif unique d'aménagement du temps de travail que les accords conclus en application de l'article L 3123-25 du code du travail, restent en vigueur dans leur rédaction antérieure à sa publication ; la convention collective nationale du commerce du détail et en gros à prédominance alimentaire, visée au contrat de travail de Madame C..., et entrée en vigueur le 12 juillet 2001 a été conclue en application de l'article L 212-4-6 du code du travail devenu l'article L 3123-25 ; cet article énonce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.394
Cour de cassationpar la salariée (lundi et mardi), cette dernière ne peut prétendre qu'elle a été à sa disposition de manière permanente ; - la salariée a reconnu devant le conseil de prud'hommes avoir travaillé à temps partiel ; les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ne s'appliquent pas au contrat de travail à temps partiel modulé ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.395
Cour de cassationemploi du temps, immuable d'une semaine sur l'autre et ne peut prétendre qu'il a été à sa disposition de manière permanente ; - le salarié a reconnu devant le conseil de prud'hommes avoir travaillé à temps partiel ; les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ne s'appliquent pas au contrat de travail à temps partiel modulé ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896
Cour de cassation; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850
Cour de cassationle 21 octobre 2014 à 6 heures du matin, soit lors de la prise de poste, en méconnaissance du délai de prévenance de 8 jours ouvrés prévu par l'avenant n° 3 de la Convention collective, la cour d'appel a violé l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ni l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530
Cour d'appelles parties ; qu'aucun horaire contraignant ne lui était fixé ; que la seule exécution, par un commun accord, d'heures complémentaires au-delà de la limite haute de la modulation, ne suffit pas à entraîner la requalification du temps partiel en temps complet ; qu'elle avait parfaite connaissance des termes de son engagement. En application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01531
Cour d'appelpar les parties ; qu'aucun horaire contraignant ne lui était fixé ; que la seule exécution, par un commun accord, d'heures complémentaires au-delà de la limite haute de la modulation, ne suffit pas à entraîner la requalification du temps partiel en temps complet; qu'il avait parfaite connaissance des termes de son engagement. En application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01532
Cour d'appelpar les parties ; qu'aucun horaire contraignant ne lui était fixé ; que la seule exécution, par un commun accord, d'heures complémentaires au-delà de la limite haute de la modulation, ne suffit pas à entraîner la requalification du temps partiel en temps complet; qu'il avait parfaite connaissance des termes de son engagement. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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