Code du travail

Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées148
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-25

148 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.308

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 : 4.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503

Cour de cassation

; que la signature de la feuille de route vaut acceptation et reconnaissance du temps de travail mentionné ; que M. [H] avait connaissance de son planning prévisionnel ; qu'il reconnaît lui-même la conformité de son temps de travail à son contrat de travail ; qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société ; en application de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.059

Cour de cassation

à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Cour de cassation

à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Cour de cassation

à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-20.908

Cour de cassation

;hypothèse où s'appliquerait une présomption de temps plein, elle apporte la preuve que M. [Y] travaillait à temps partiel et était parfaitement informé de son rythme et de son temps de travail. Elle fait également valoir que M. [Y] n'apporte pas d'éléments étayant la réalité du temps de travail dont il demande paiement ; que l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-13.782

Cour de cassation

; par un avenant du 25 mars 2013, la durée de son travail a été portée à 60,67 heures par mois ; le salarié a été licencié le 1er décembre 2014 pour une faute grave à raison de faits dont il conteste la matérialité ; pour réclamer un rappel de salaire d'un montant de 25.339,98 euros, sans préjudice des congés payés afférents, le salarié rappelle que l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-16.298

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-26.545

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et des articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-13.567

Cour de cassation

; que les avenants signés par les parties, fixant mois après mois une durée mensuelle de travail différente, pour la période ayant couru entre janvier 2011 et octobre 2013 puis pour le mois de mai 2014, qui ne comportent aucune mention de la répartition des horaires de travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine ne sont pas davantage conformes aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, étant au surplus observé que l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

; que sur le fondement de ce texte, la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants a mis en place un régime de modulation pouvant être appliqué directement dans l'entreprise, tel que prévu par l'Annexe l de l'Accord n° 2 du 5 février 2007 ; que la loi n0 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé le système de la modulation par un dispositif d'aménagement de la durée du travail sur l'année (article L.

48

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 janvier 2021, 18/00265

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : sur la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein : Moyens des parties : M.[H] soutient, à l'appui de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein que: 'en violation de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable au contrat de travail, ne mentionne pas de durée hebdomadaire ou mensuelle de référence mais seulement une durée indicative mensuelle moyenne de 26 heures.

Condamnation : 105 959 €Licenciement+12
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