Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126
Cour de cassation16 janvier 2015 ; que par conséquent les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites par voie de réformation du jugement déféré ; Que l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du Code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du Code Rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente en loi restent en vigueur ; Qu'il est de principe que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495
Cour de cassationpar des motifs inopérants sans avoir recherché ni constaté parmi les plannings mensuels produits par la salariée aux débats et qui lui étaient communiqués dans un délai de prévenance de 15 jours, le ou les plannings qui auraient fait l'objet d'une modification tardive imposée par l'employeur, a privé celle-ci de toute base légale au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, de l'accord d'entreprise du 27 mai 1997, de la convention d'aménagement et de réduction collective du temps de travail du 8 juillet 1997 et des articles 1134, devenu 1103, et 1315, devenu 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19.663
Cour de cassationqu'il prétendait avoir accomplies, non décomptées par l'employeur, la cassation à intervenir de ce chef entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; Alors, d'autre part, qu'en cas de non-respect des modalités prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476
Cour de cassation'elle prétendait avoir accomplies, non décomptées par l'employeur, la cassation à intervenir de ce chef entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; Alors, d'autre part, qu'en cas de non-respect des modalités prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.257
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.258
Cour de cassationde prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que le renversement de la présomption de temps complet par l'employeur impliquait qu'il rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478
Cour de cassationhebdomadaire ou mensuelle de référence, quand bien même une telle mention, seulement indicative et excluant alors tout accord entre les parties sur une durée de travail convenue, ne pouvait équivaloir à la fixation d'une durée de travail de référence dont dépend la validité du contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 212-4-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532
Cour de cassation[Y] les sommes de 95.966,46 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er mars 2008 au 31 août 2016, outre 9.596,65 euros brut au titre des congés payés afférents et 7.872,28 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté, outre 787,23 euros brut au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « d. sur le moyen tiré de la communication des calendriers indicatifs par voie d'affichage : il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié à temps plein le contrat de travail et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. [H] les sommes suivantes : 31.547,38 euros bruts à titre de rappel de salaire ; 3.154,74 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, le salarié fait valoir que faute de respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en prononçant la requalification du contrat à temps partiel modulé de Mme [P] à compter de la conclusion du contrat à temps partiel modulé le 21 juin 2012, quand la première irrégularité qu'elle avait relevée datait en tout état de cause de septembre 2014, de sorte que la requalification du contrat en temps complet ne pouvait être antérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477
Cour de cassation3123-17 et L. 3123-19 du Code du travail qui prévoient une majoration des heures complémentaires accomplies au-delà d'un maximum prévu par la loi ou la convention collective ne sont pas applicables au contrat de travail de Monsieur [U] [P] régi par une convention collective conclue antérieurement à la loi du 20 août 2008 ; que pour ces contrats, les articles L. 3123-25 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.306
Cour de cassationExamen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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