Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996
Cour de cassationAttendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'avait subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997
Cour de cassationAttendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'avait subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925
Cour de cassationa été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents suivant contrat de travail à temps partiel à durée modulée du 3 mars 2008 ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2012 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695
Cour de cassationd'heures effectuées ; que c'est également à juste titre que le jugement déféré du conseil de prud'hommes a considéré que pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807
Cour de cassationde verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808
Cour de cassationde verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809
Cour de cassationde verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097
Cour de cassationde croissance pour le nombre d'heures effectuées ; que c'est également à juste titre que le jugement déféré du conseil de prud'hommes a considéré que pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696
Cour de cassationde croissance pour le nombre d'heures effectuées ; que c'est également à juste titre que le jugement déféré du conseil de prud'hommes a considéré que pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.273
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; Aux motifs qu'il ressort des textes applicables au moment de l'embauche du salarié en matière de temps partiel modulé et notamment de l'article L. 3123-25 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030
Cour de cassationAux motifs que l'article 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords ( de définition des modalités d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ) conclus en application des articles L 3122-3, L 3122-9, L3122-19 et L 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; en l'espèce un accord d'entreprise est intervenu le 30 novembre 2011 au sein de la société AD 20 à effet du 1er décembre 2001 prévoyant une modulation annuelle avec « horaire global annuel de travail effectif égal à 1600 heures » , une durée hebdomadaire maximale en période…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.375
Cour de cassation; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; que le contrat de travail à temps partiel détermine donc les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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