Code du travail

Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées148
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-25

148 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469

Cour de cassation

; que statuant à nouveau à ce sujet, ce contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein tandis que l'employeur doit être condamné à payer à M. [J] les sommes de 30.243,72 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à mars 2008 et 3024,37 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

; que statuant à nouveau à ce sujet, ce contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein tandis que l'employeur doit être condamné à payer à Mme [F] les sommes de 65.063,02 euros à titre de rappel de salaire du 13 juillet 2005 au 29 février 2012 et 6506,30 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679

Cour de cassation

avait effectivement été valablement conclue entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a laissé en vigueur les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à sa publication ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée qu'en application de l'accord du 24 juin 1999, relatif à la durée du travail, signé par six sociétés d'économie mixte d'autoroutes, dont la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999, mettant en place une modulation du temps…

Salaire / rémunérationCassation+8
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844

Cour de cassation

3123-14 du Code du Travail dispose que : « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L 3123-14 du Code du Travail dispose que : «le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

" Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.623

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.699

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-26.699 et R 13-26.700 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1134 du code civil, ensemble l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Attendu, selon le premier de ces textes, d'une part, que si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.050

Cour de cassation

Après échange entre les parties, il a été décidé d'augmenter la durée hebdomadaire moyenne de travail de Monsieur Henry X... et de le changer d'échelon. A compter du 1er décembre 2007, la durée hebdomadaire moyenne de travail de Monsieur Henry X... est de vingt-cinq heures et celui-ci passe au 2eme échelon du niveau 1. " Cet avenant précisait, en son article 2 relatif aux horaires de travail, comme le permettaient les articles L. 3123-25 et suivants du code du travail avant leur abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : " L'organisation du travail retenue par l'E. A. R. L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : "1° - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 2° - Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. 3° - Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844

Cour de cassation

écritures ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en rappels de salaires pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009 M. X..., après avoir précisé que suivant l'avenant en date du 1er juillet 2005, il était soumis à un temps complet annualisé, faisait notamment valoir que la Société MEDIAPOST avait violé les dispositions de l'article L3123-25 du Code du travail relatif aux mentions devant figurer dans l'accord collectif d'annualisation du temps de travail; qu'en relevant, pour condamner la Société MEDIAPOST à verser à M. X... la somme de 60.152 euros outre les congés payés afférents pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009 que M. X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; que c'est à juste titre que les jugements du conseil de prud'hommes ont considéré que pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L.

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