Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149
Cour de cassationde dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005 prévoyait en tout état de cause le recours pour les distributeurs au temps partiel modulé avec une durée minimale de deux heures de travail par jour travaillé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150
Cour de cassationde dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005 prévoyait en tout état de cause le recours pour les distributeurs au temps partiel modulé avec une durée minimale de deux heures de travail par jour travaillé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.151
Cour de cassationde dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005 prévoyait en tout état de cause le recours pour les distributeurs au temps partiel modulé avec une durée minimale de deux heures de travail par jour travaillé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.152
Cour de cassationde dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005 prévoyait en tout état de cause le recours pour les distributeurs au temps partiel modulé avec une durée minimale de deux heures de travail par jour travaillé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243
Cour de cassationdans un contrat de travail à temps partiel modulé. Si le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties en application de cette convention collective mentionne la durée de travail hebdomadaire de référence, il n'y a pas présomption d'un contrat de travail à temps complet. L'ancien article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337
Cour de cassationliberté pour négocier des accords sur les modalités de répartition du temps de travail, sans autre limite que le respect des seuils de durée (plafond d'une année) ; que toutefois, l'article 20-V de la loi ne remet pas en cause les accords antérieurs en cours et énonce que "les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur" ; qu'ainsi, même si la loi du 20 août 2008 est d'application immédiate, les cadres négociés dont s'étaient dotées les entreprises à la suite de la loi sur les 35 heures restent en vigueur et coexistent avec le nouveau système tant qu'ils n'ont pas été valablement révisés ou dénoncés ; QU'il convient de rechercher si l'accord cadre du 17 février…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112
Cour de cassation; qu'il en résulte que le contrat contient des clauses illicites, ne permettant pas à l'employeur de priver le salarié de travail à certaines périodes ; qu'en refusant de rechercher si, du fait de cette nullité de la clause, en ne fournissant pas de travail à certaines périodes, l'employeur n'a pas commis une faute justifiant la résiliation aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-25 (L 212-4-6 ancien) 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390
Cour de cassation3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'iI mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut de respecter ces modalités, le contrat de travail est réputé à temps plein ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au paiement d'un salaire sur un temps complet, la DÉPÊCHE DU MIDI indique que Nathalie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827
Cour de cassationa été réglée de la totalité des heures effectuées, conformément à son contrat de travail et aux règles applicables au CAE, aucune heure complémentaire ne lui restant due ; qu'au vu des termes du contrat ci-dessus rappelés, il ne saurait être fait grief au défendeur d'une quelconque dissimulation d'emploi. ALORS QUE la modulation du temps partiel était, selon les dispositions alors en vigueur de l'article L. 3123-25 du Code du travail, subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'il était acquis aux débats que le collège JEAN MOULIN n'était soumis à aucune convention ou accord ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 5134-27 du Code du travail autorisaient néanmoins une telle modulation, la Cour d'appel a violé les article L. 3121-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047
Cour de cassationil résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048
Cour de cassationpar requête en cas de difficulté et déboute le salarié de ses demandes relatives aux congés payés afférents aux rappels de salaire ordonnés tant pour la période antérieure que postérieure au 1er juillet 2005, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Médiapost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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